Pôle 5 - Chambre 5, 22 mai 2025 — 22/16554
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16554 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 - Tribunal de commerce d'Evry, 4ème chambre - RG n° 2022F00026
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 447 823 089
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
assistée de Me Antoine Lebon, avocat au barreau de l'Essonne
INTIME
Monsieur [H] [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le 11 Mai 1967 à [Localité 5]
représenté par Me Martial Jean de la SELARL NBJ Avocats, avocat au barreau d'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I], artisan menuisier, a acquis le 30 août 2017, pour les besoins de son activité professionnelle, un véhicule fourgonnette de type Renault Master dCi 150, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société Groupe Automobile moyennant le prix de 12.000 euros.
Ayant été confronté à des pannes mécaniques, M. [I], a sollicité de la part de son assureur que soit organisée une expertise amiable contradictoire.
M. [I] a assigné en référé la société Groupe Automobile afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés a désigné M. [J], en qualité d'expert.
M. [J] a déposé le 28 févier 2019 son rapport qui indiquait que des désordres étaient présents sur le véhicule.
M. [I] a assigné devant le tribunal de commerce d'Evry la société Groupe Automobile sur le fondement de la garantie des vices cachés, en annulation de la vente et en restitution du prix.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Dit que le véhicule était entaché d'un vice caché au moment de la vente,
- Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 12 000 euros,
- Dit que la société Groupe Automobile devrait faire procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais,
- Dit que la société Groupe Automobile devrait prendre possession dudit véhicule dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
- Dit que si la société Groupe Automobile ne faisait pas droit à cette obligation de reprise, le tribunal ordonnerait une astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de deux mois après la signification du présent jugement et ceci dans un montant maximum de 5 000 euros, se réservant la liquidation de l'astreinte,
- Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 47,52 euros, au titre du remboursement des frais de recherche de cause de consommation du liquide de refroidissement,
* 384,76 euros, au titre des frais de certificat d'immatriculation,
* 386,40 euros, au titre du remboursement des intérêts du prêt afférent à l'achat du véhicule,
* 306,49 euros, au titre des frais de remplacement de batterie du véhicule,
* 2 320 euros, au titre des cotisations d'assurance depuis l'acquisition du véhicule en date du 30 août 2017,
* 212,76 euros, au titre des frais engagés pour le véhicule de remplacement,
* 3 360 euros, au titre du remboursement des loyers du camion loué par M. [I],
- Débouté M. [I] de sa demande en réparation du préjudice d'immobilisation et de jouissance ainsi que de sa demande de parfaire la somme au jour du jugement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en référé,
- Condamné la société Groupe Automobile à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros et l'a débouté du surplus d