Pôle 5 - Chambre 5, 22 mai 2025 — 22/15519
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/15519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2021039136
APPELANTE
S.A.R.L. PLANET FITNESS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Aix-en-Provence sous le numéro 404 673 063
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine Deflandre, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 539 598 086
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie Thevenin, avocat au barreau de Paris, toque : 757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Planet Fitness et la société People and Baby Développement ont conclu un « contrat de prestation d'accueil » le 16 novembre 2017, moyennant le paiement de la somme annuelle de 19 000 euros HT.
Le 16 mai 2018, la société Planet Fitness a notifié à la société People and Baby Développement la résiliation du contrat.
Le 22 mai 2018, la société People and Baby Développement a pris acte de cette résiliation et, appliquant les conditions du contrat applicables aux modalités de préavis et de résiliation, a informé la société Planet Fitness que la résiliation serait effective au 31 août 2018.
Par acte du 30 juillet 2021, la société People and Baby Développement a assigné la société Planet Fitness devant le tribunal de commerce de Paris en règlement des factures impayées.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement la somme de 13 915,42 euros TTC augmentée des intérêts de retard calculés aux taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de la facture et jusqu'à complet paiement ;
- Condamné la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
- Condamné la société Planet Fitness à payer à la société People and Baby Développement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Planet Fitness aux dépens de l'instance.
Par déclarations des 30 août 2022 et 15 septembre 2022, la société Planet Fitness a interjeté appel du jugement en visant tous chefs de dispositif à l'exception de celui ayant dit qu'il n'y avait lieu à écarter l'exécution provisoire.
Les deux instances ont été jointes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la société Planet Fitness demande, au visa des articles 1104 et 1302 du code civil, de :
- Réformer le jugement ;
- Débouter la société People and Baby Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société People and Baby Développement à payer à la société Planet Fitness la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société People and Baby Développement aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022 (dans le dossier RG n° 22/15519 joint), la société People and Baby Développement demande, au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y a