Pôle 5 - Chambre 5, 22 mai 2025 — 22/06679

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSL4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 8ème Chambre - RG n° 2020021968

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GES TION SOFIGEC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Bastia sous le numéro 322 556 572

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

assistée de Me Georges Benelli, avocat au barreau de Paris, toque : A433

INTIMEE

S.A.S. JURIS PAYE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 809 377 567

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

représentée et assistée de Me Ségué Sissoko, substitué par Me Isabelle Janiszek, avocats au barreau de Paris, toque A706

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 17 décembre 2018, la société Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Gestion (la société Sofigec) a confié à la société Juris Paye la gestion et l'émission de bulletins de salaire.

Par lettre du 21 octobre 2019, la société Sofigec a résilié le contrat à effet au 28 février 2020.

Par acte du 11 juin 2020, la société Juris Paye a assigné la société Sofigec devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de factures impayées.

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 19 824,12 euros TTC assortie d'un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 26 mars 2020 ;

- Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Débouté la société Sofigec de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

- Condamné la société Sofigec aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 30 mars 2022, la société Sofigec a interjeté appel du jugement visant tous ses chefs de dispositif sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Sofigec demande de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société Sofigec en son appel ;

- Débouter la société Juris Paye de l'ensemble de ses demandes ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 19 824,12 euros TTC assortie d'un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 26 mars 2020 ;

* Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

* Débouté la société Sofigec de ses demandes reconventionnelles ;

* Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

* Condamné la société Sofigec aux dépens de l'instance ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Juris Paye de l'ensemble de ses demandes à l'encontre