Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 22/05145
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 89/2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2022- Tribunal judiciaire de CRETEIL (3ème chambre)- RG n° 19/08489
APPELANTE
S.A.R.L. RI XIN
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 532 633 716
Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Mathieu COUËDO, avocat au barreau de Paris, toque : E775
INTIMÉE
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEN YACOUB
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 338 125 313
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de Paris, toque : D1187
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis Ardisson, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Denis Ardisson, président de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2011, la société SCI Ben Yacoub (ci-après la SCI Ben Yacoub) a donné à bail en renouvellement à la société Les Saveurs d'Asie des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de 3, 6 et 9 années entières et consécutives à compter du 1er mai 2011.
La destination contractuelle des lieux est celle exclusive de 'Restaurant, salon de thé, traiteur.'
Le loyer de renouvellement a été fixé à la somme annuelle en principal de 22.030 euros HT, payable trimestriellement et d'avance.
Par acte d'huissier du 20 juin 2019, la SCI Ben Yacoub a fait délivrer à la société Ri Xin venant aux droits de la société Les Saveurs d'Asie un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour la somme de 4927,81 euros TTC se décomposant comme suit :
- réajustement des loyers de mai 2018 à mai 2019 : 1170,91 euros HT,
- réajustement du dépôt de garantie : 540,02 euros HT,
- loyers et charges impayés de juin 2019 : 2252,85 euros HT,
- coût de l'acte : 170,40 euros TTC.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2019, la société Ri Xin a fait assigner la SCI Ben Yacoub devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer la bailleresse infondée en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- débouté la SCI Ben Yacoub de sa demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la société Ri Xin par l'effet du commandement de payer délivré le 20 juin 2019,
- débouté la SCI Ben Yacoub de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
- condamné la société Ri Xin à payer à la SCI Ben Yacoub les sommes suivantes :
1.287,73 euros HT, au titre du rattrapage de l'indexation de loyer sur la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2019,
2.092,59 euros HT, au titre de l'indexation du dépôt de garantie,
3.616,18 euros HT, au titre de l'arriéré de loyers révisés, sur la période du 1er mai 2019 au 1 et juillet 2021 (pour mémoire, dans l'attente de la publication de l'indice ICC 2T 2021),
6.014,94 euros, au titre de la régularisation des charges sur l'année 2019,
- accordé à la société Ri Xin des délais de paiement et dit qu'elle pourra s'acquitter de la dette par 2 versements mensuels de 4000 euros étant précisé :
que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois;
que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
que le solde de la dette devra être réglé le 3ème mois ;
qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Ri Xin aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par décl