Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 22/04958
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 88/2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04958 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2022- Tribunal judiciaire de Paris (loyers commerciaux)- RG n° 18/14321
APPELANTE
S.A.S. BERCING
Société de droit étranger, dont le siègle social est au [Adresse 12],
et le principal établissement français, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 329 177 844
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Assistée de Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de Paris, toque : 1032
INTIMÉE
S.A.S. YVES ROCHER FRANCE
Immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 808 529 184
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Bruno BARILLON, avocat au barreau de Paris, toque R054
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis Ardisson, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Denis Ardisson, président de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte des 16 et 19 décembre 2005, la société SCI [Localité 13] Globe, aux droits de laquelle se trouve la société de droit étranger Bercing, a donné à bail à la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher SA, aux droits de laquelle se trouve la société Yves Rocher France, des locaux à usage commercial ayant pour destination : "un commerce d'institut de beauté et d'esthétique, pratique de soins esthétiques, vente de produits de parfumerie, de produits et d'articles de beauté, de produits diététiques et de santé et plus généralement tout ce qui se rapporte à la beauté", dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à Mulhouse pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2006.
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 110.000 euros comprenant deux paliers :
- 100.000 euros hors taxes hors charges du 1er mars 2006 au 28 février 2007,
- 105.000 euros du 1er mars 2007 au 28 février 2008.
Ces locaux comprennent, au rez-de-chaussée de l'immeuble, un local commercial d'une surface de 180 m² avec une vitrine de 8 m donnant sur la [Adresse 15].
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2018, la société Yves Rocher France a demandé le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2018 moyennant un loyer annuel en principal de 73.100 euros hors taxes hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2018, la société Bercing a notifié à la société locataire son acceptation du principe du renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2018, mais a sollicité que le loyer annuel en principal soit fixé à la somme de 160.000 euros.
C'est dans ce contexte que par acte du 21 novembre 2018, se référant aux demandes contenues dans son mémoire préalable notifié le 1er septembre 2018, la société Yves Rocher France a fait assigner la société Bercing devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir, à titre principal, fixer le prix du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 73.100 euros en principal à compter du 1er juillet 2018, et à titre subsidiaire, pour le cas où une mesure d'instruction serait ordonnée, fixer le loyer provisionnel à la somme annuelle et en principal de 100.000 euros.
Par jugement du 7 mars 2019, le juge des loyers commerciaux a notamment :
- constaté le principe du renouvellement du bail concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 13] à compter du 1er juillet 2018,
- avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2021. Il conclut à une valeur locative annuelle au 1er juillet 2018 de 114.000 euros par an hors taxes hors charges pour une surface pondérée de 122,69 m².
Par jugement du 1er février 2022, le juge des loyers com