Pôle 4 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 22/03888

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKDW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire d'AUXERRE- RG n° 21/00030

APPELANT

Monsieur [G] [T]

né le 01 Octobre 1954 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉE

S.A. LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS toque : B195, substitué à l'audience par Me Ophélie BLONDEL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T] est propriétaire d'un ensemble immobilier agricole sis [Adresse 5] à [Localité 2] (89) qui est accessible par un chemin privatif d'une longueur d'environ 200 mètres.

Sa boîte aux lettres se trouve dans une cour intérieure située à proximité de sa maison d'habitation.

Par courrier du 7 août 2019, la société La Poste a alerté M. [T] sur les difficultés rencontrées par le facteur pour distribuer son courrier en raison de la présence menaçante de son chien laissé en liberté dans la propriété, non clôturée. Pour que le facteur puisse assurer la distribution du courrier sans danger, elle l'a invité à s'équiper d'une boîte aux lettres normalisée avant le 2 septembre 2019 et à installer celle-ci en bordure de voie ouverte à la circulation publique.

Par courrier du 12 août 2019, la société La Poste, rappelant les termes de son précédent courrier et déplorant que la situation ne se soit pas améliorée, a notifié à M. [T] la suspension de la distribution de son courrier à domicile à compter du lendemain, en lui précisant que celui-ci serait mis à sa disposition au bureau de poste de [Localité 4] (89), soit à environ 13 kilomètres de son domicile.

Le 23 août 2019, la société La Poste a adressé un courrier à M. [T] lui indiquant : « Je fais suite à notre rendez-vous du 23 août 2019 à votre domicile au cours duquel nous avons convenu de l'emplacement de votre boîte aux lettres. Votre boîte aux lettres normalisée sera donc installée avec votre consentement près de la voie publique à côté du premier arbre sur la gauche en allant sur le chemin de votre domicile. Votre boîte aux lettres sera à présent située en bordure de voie ouverte à la circulation publique, à l'adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles. »

Par courriers du 28 septembre 2019 puis du 19 mars 2020, la société La Poste a déploré l'absence d'installation effective de la boîte aux lettres à l'emplacement indiqué dans son précédent courrier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2020, M. [T] a expliqué que sa boîte aux lettres, installée avec l'agrément du précédent responsable, était accessible au facteur ; qu'il n'avait jamais rencontré de difficultés avant le changement de facteur intervenu en août 2019 et qu'il avait attaché ses chiens pendant le créneau de passage de celui-ci.

Par courrier recommandé du 16 décembre 2020, le conseil de M. [T] a mis en demeure La Poste de reprendre la distribution du courrier.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 2 avril 2021, M. [T] a fait assigner la société La Poste devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de solliciter sa condamnation sous astreinte à reprendre la distribution de son courrier à domicile et à l'indemniser du préjudice subi.

Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal a :

- débouté M. [G] [T] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société La Poste à reprendre la distribution des envois simples et des envois à remettre contre signature à son domicile,

- débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société La Poste,

- condamné M. [G] [T] à