Pôle 4 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 22/01558
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n°16/10051
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
INTIMÉS
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE de L'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105, substitué à l'audience par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LA [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702 010 091
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C536, substituée à l'audience par Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
M. [E] [N], né le [Date naissance 1] 1958 et alors âgé de 54 ans, a le 3 novembre 2012 été victime d'un accident du travail, percutant l'échelle d'un camion élévateur au niveau de la face antérieure du genou gauche.
Il a le 19 décembre 2012 consulté le Dr [B] [S], chirurgien orthopédiste exerçant au sein de la [12] (SA), qui a diagnostiqué une chondropathie fémoro-patellaire externe et fémoro-tibiale externe, ainsi qu'une arthrose fémoro-tibiale débutante sur séquelles de méniscectomie. Le médecin a prescrit des infiltrations, un traitement médicamenteux et de la kinésithérapie.
Ce traitement ne suffisant pas, le Dr [S] a proposé à M. [N] la pose d'une prothèse, réalisée par le chirurgien le 3 septembre 2013 à la [12] (arthroplastie uni-compartimentale externe, décompensation fémoro-patellaire et geste chondral sur la trochlée).
M. [N] s'est plaint de douleurs auprès du chirurgien au cours d'une consultation le 7 octobre 2013 et une reprise chirurgicale a été effectuée par le Dr [S] le 27 octobre 2013. Des analyses biologiques ont révélé la présence de streptocoques groupe B et de staphylococcus aureus. Le patient est resté hospitalisé jusqu'au 13 novembre 2013 et a ensuite bénéficié d'une antibiothérapie.
N'obtenant pas la communication de son dossier médical malgré ses demandes et arguant de fautes médicales et d'une infection nosocomiale, M. [N] a par actes des 3 juin et 29 août 2016 assigné la [12] et le Dr [S] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. L'affaire a été enrôlée sous le n°16/10051.
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Saisi de demandes incidentes, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 février 2018, a :
- dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur la recevabilité des demandes de M. [N] pour absence de mise en cause des organismes sociaux et invité celui-ci à régulariser sa procédure sur ce point,
- déclaré prématurée la demande de constatation de défaut de communication du dossier médical,
- ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [K] [T], aux frais avancés de M. [N],
- ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance,
- rejeté la demande de provision de M. [N],
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
L'expert désigné par le juge de la mise en état a été remplacé par le Dr [C] selon ordonnance du 5 mai 2018, lui-même rempl