Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 21/21310

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 85 /2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21310 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZCG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021- Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 2)- RG n° 20/05431

APPELANTE

Mme [V] [O]

née le 29 avril 1928 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de Paris, toque : D0285, substitué à l'audience par Me Vincent LAI

INTIMÉ

Maître [W] [D]

né le 25 octobre 1965 à [Localité 6] (85)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : L0046

Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de Paris, toque : C1515, substituée par Me Mathilde de CASTRO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 20 août 2014, Mme [O] a donné à bail, à compter du 1er septembre 2014, un local à usage de stockage situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) à la société Bâtiment Général Service (Société BGS).

Suivant jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société preneuse a été placée en liquidation judiciaire et Maître [D] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Mme [O] a déclaré à la procédure collective une créance de loyers et charges impayés le 23 avril 2019.

Par courrier du 2 décembre 2019, Maître [D] a procédé à la restitution « virtuelle » des locaux et reconnu la résiliation du bail.

Par acte du 10 juillet 2020, Mme [O] a fait assigner Maître [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

débouté Mme [V] [O] de ses demandes ;

condamné Mme [V] [O] aux dépens ;

condamné Mme [V] [O] à payer à Maître [W] [D] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 6 décembre 2021, Mme [V] [O] a interjeté appel total du jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions déposées le 15 juillet 2022, Mme [V] [O], appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 octobre 2021 en ce qu'il a :

débouté Madame [V] [O] de ses demandes ;

condamné Madame [V] [O] aux dépens ;

condamné Madame [V] [O] à payer à Maître [W] [D] la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

Et ce faisant :

dire engagée la responsabilité délictuelle de Maître [W] [D] en raison du retard à restituer la jouissance des locaux ;

condamner Maître [W] [D] à verser à Madame [V] [O] la somme de 42.909 ' à titre de dommages et intérêts ;

condamner Maître [W] [D] à régler à Madame [V] [O] la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Maître [W] [D] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Denoulet, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;

débouter Maître [W] [D] de toute demande plus ample ou contraire.

Par conclusions déposées le 7 août 2024, Maître [W] [D], intimé, demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

débouter Madame [O] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

condamner Madame [O] à payer à Maître [B] la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la responsabilité du liquidateur judiciaire

La bailleresse expose que Maître [D] a décidé de poursuivre le bail commercial la lian