Pôle 4 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 21/20916
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20916 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/07801
APPELANTE
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]-[O] dénommé [R] [S] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
Représenté par Me Olivier LECLERE du cabinet LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal de remise à personne habilitée le 19 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 13 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2014, Mme [P] [N], née le [Date naissance 1] 1977 et alors agée de 37 ans, a consulté le docteur [S] [M], médecin généraliste spécialisé dans la médecine esthétique, qui a pratiqué un peeling du visage par la technique de l'acide trichloracétique, dite TCA.
Le 25 avril 2014, se plaignant de l'apparition de nombreuses tâches et brûlures sur son visage, Mme [N] a de nouveau consulté le docteur [S] [M], qui a relevé une hyperpigmentation du visage qu'il a attribuée à une exposition au soleil et lui a prescrit une crème dépigmentante.
Se plaignant de l'inefficacité de cette crème, elle a revu le praticien le 10 juin 2014, qui a pratiqué une séance de laser dépigmentant.
Estimant que, plus de cinq mois après l'intervention, son état ne s'était pas amélioré, Mme [N] s'est rendu au cabinet du docteur [S] [M], lequel n'a pu la recevoir.
Mme [N] a alors saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l'ordre des médecins d'Ile de France d'une plainte à l'encontre du docteur [S] [M], qui a été rejetée par décision du 26 février 2016 au motif qu'aucune faute déontologique n'était imputable à ce praticien.
Mme [N] a alors sollicité et obtenu la désignation d'un expert en la personne de du docteur [B] [L] par ordonnance de référé du 11 mai 2017.
Le 23 août 2018, l'expert a adressé aux parties son pré-rapport et a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2018.
Par actes du 18 juin 2019, Mme [N] a fait assigner M. [S] [M] et la CPAM de Versailles (en réalité CPAM des Yvelines) devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal a :
- Dit qu'aucun manquement fautif ne peut être reproché à M. [S] [M] lors de l'acte de soin esthétique dont a bénéficié Mme [N] le 21 février 2014,
- Débouté en conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 9],
- Condamné Mme [N] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [P] [N] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique
Vu l'article L.6322-2 du code de la santé publique
Vu l'article L.1142-1 et R.4127-32 du code de la santé publique
Vu les recommandations du Dr. [F]
Vu le rapport d'expertise rendu par le Dr. [L]
Vu les pièces versées au débat
- Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau
- Dire que le Dr [S] [M] a manqué son obligation de conseil et d'information en administrant à Mme [N] une dose de TCA à 50% (ce qui n'est pas contesté par le Dr [S] [M]), en contradiction avec le taux indiqué