Pôle 4 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 21/13652

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13652 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDD3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 18/07886

APPELANT

Monsieur [Z] [D]

né le 4 novembre 1972 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Saoussane FALAH, avocat au barreau de MELUN, toque : R191

INTIMÉES

S.A.R.L. ICAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

ET

S.A.R.L. ELEGANCE LOCATION, radiée pour insuffisance d'actifs en date du 25 janvier 2023

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentées par Me Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094

Assistées par Me Nathalie AMILL de la SCP MENABE-AMILL, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN

S.A. PRO DIESEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 avril 2016, M. [Z] [D] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Porsche, modèle 911 carrera 4S cabriolet immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la société Elégance location, laquelle exerce une activité de location de véhicules de luxe en collaboration avec la société Icar.

En septembre 2016, le véhicule est tombé en panne.

M. [D] en a informé la société Elégance location, qui l'a dirigé vers la société Pro Diesel ayant effectué des réparations sur le véhicule en 2015 et 2016.

La société Pro Diesel a établi, le 21 octobre 2016, un devis portant sur le remplacement du moteur pour un montant de 9.108 euros.

M. [D] a, par l'intermédiaire de son conseil et par courriers du 23 novembre 2016, mis en demeure la société Icar et la société Elégance location de procéder à la résolution de la vente et la restitution du prix.

Par actes des 30 septembre 2016 et 3 janvier 2017, M. [D] a assigné en référé les sociétés Icar et Elégance location devant le président du tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'expertise judiciaire du véhicule.

Par ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés a désigné M. [I] [O] en qualité d'expert avec pour mission principale d'examiner le moteur du véhicule.

Par ordonnance de référé du 17 novembre 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Pro Diesel, à la demande des sociétés Icar et Elégance location.

L'expert a clos et déposé son rapport le 28 septembre 2018, concluant à la nécessité de remplacer le moteur du véhicule, le montant des réparations étant estimé à la somme de 21.129,79 euros.

Par actes d'huissier des 22 novembre et 12 décembre 2018, M. [D] a fait assigner la société Elégance location, la société Icar et la société Pro Diesel devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Evry en responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1641 et suivants du code civil et indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal a :

- Débouté M. [Z] [D] de sa demande d'indemnisation,

- Débouté les sociétés Icar et Elégance location de leur demande d'indemnisation,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [Z] [D] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [Z] [D] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Icar, Elégance location et Pro Diesel devant la cour.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, M. [Z] [D] demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 28 septembre 2018,

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1