Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 21/09927

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 84 /2025, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09927 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021- Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre)- RG n° 18/02084

APPELANT

M. [K] [D]

né le 27 mai 1956 à [Localité 4] (93)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119

Assisté de Me Claire DAOUDAL, avocat au barreau de Paris, toque : D892, substituée par Me Claire CHAILLOU

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. GARNIER [C]

Agissant par Me [L] [C], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLEVAUDE REPARATION DE PALETTES (R.C.S. de Paris 752 471 342) nommée en cette qualité par jugement du 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Meaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Delphine DUBOIS SAUTY DE CHALON, avocat au barreau de Paris, toque : D1641

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 1er janvier 2014, M. [K] [D] a consenti à la SARL [Localité 6] Réparation de Palettes (ci-après la société VRP) un bail portant sur une parcelle de 2.200 m² comprenant un local à usage d'atelier d'une surface de 250 m² et un local à usage de bureau et de pièces de vie d'une superficie de 60 m², le reste étant dédié à un usage de parking.

Par acte du 22 septembre 2017, la SARL VRP a fait assigner M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de voir appliquer le contrat conclu le 1er janvier 2014 dans toutes ses dispositions.

Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société VRP et désigné Me [L] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 24 janvier 2020, le liquidateur judiciaire a résilié le bail liant la société VRP à M. [K] [D].

Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :

condamné M. [K] [D] à payer à la société [Localité 6] réparation de palettes, prise en la personne de Me [L] [C], liquidateur judiciaire, la somme de 68.200 euros au titre de la part des loyers indument versée ;

condamné M. [K] [D] à payer à la société [Localité 6] réparation de palettes, prise en la personne de Me [L] [C], liquidateur judiciaire, la somme de 4.800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la reprise partielle des locaux loués ;

condamné M. [K] [D] à payer à la société [Localité 6] réparation de palettes, prise en la personne de Me [L] [C], liquidateur judiciaire, la somme de 30.862,77 euros au titre de l'indemnisation de la perte de marge brute ;

condamné M. [K] [D] à payer à la société [Localité 6] réparation de palettes, prise en la personne de Me [L] [C], liquidateur judiciaire, la somme de 4.000 euros au titre du remboursement des travaux de rénovation de toiture ;

débouté la société [Localité 6] réparation de palettes, prise en la personne de Me [L] [C], liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à la suspension des loyers, ainsi que du surplus de ses demandes ;

débouté M. [K] [D] de sa demande tendant à voir résilier le bail ;

déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [D] visant à la condamnation en paiement de la société [Localité 6] réparation de palettes ;

condamné M. [K] [D] à payer à la société [Localité 6] réparation de palettes, prise en la personne de Me [L] [C], liquidateur judiciaire, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 30 juillet 2021, M. [K] [D] a régularisé une requête en rectification d'erreur matérielle, relativement au jugement du 4 mars 2021, devant la cour d'appel de Paris.

Par arrêt en date du 16 février 2022, la cour d'appel de Paris a :

dit que le dispositif du jugement rendu le 4 mars 2021 pa