Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 21/07077

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 83 /2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/07077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPNX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2021- Tribunal judiciaire de Paris (loyers commerciaux)- RG n° 17/12727

APPELANTS

Mme [K] [B] en qualité d'usufruitière

née le 04 octobre 1938 à [Localité 7] (89)

[Adresse 3]

[Localité 4]

M. [O] [B] en qualité de nu-propriétaire

né le 03 mai 1968 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentés par Me Arthus NOEL de la SELEURL AN AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : A0880

INTIMÉE

S.A.R.L. AARON'S

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 449 716 463

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Assistée de Me Francis BENARROCH de la SCP BENARROCH, avocat au barreau de Paris, toque : P256

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seings privés du 19 mars 2007, Mme [C] [B], aux droits de laquelle viennent Mme [K] [M] épouse [B] et M. [O] [B] (les consorts [B]), a donné à bail commercial en renouvellement à la société Aaron's la totalité de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] (comprenant un rez-de-chaussée et quatre étages dans le bâtiment sur rue ainsi qu'un rez-de-chaussée et deux étages dans le bâtiment sur cour), afin d'exercer le commerce de « literie-fabrication et vente de meubles et d'articles d'ameublement de toute nature-décoration-tapis-articles pour cadeaux-lustrerie », pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer annuel en principal de 17.324 euros. Ce loyer a fait l'objet de deux révisions triennales.

Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2015, les consorts [B] ont délivré un congé à la preneuse pour le 31 mars 2016 en lui offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel principal de 44.000 euros.

Par lettre de son conseil du 31 mars 2016, la société Aaron's a accepté le principe du renouvellement mais n'a pas accepté le montant du loyer proposé.

Par acte extrajudiciaire du 8 septembre 2017, les consorts [B] ont fait assigner la société Aaron's devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2016, dire y avoir lieu à déplafonnement du prix du bail, fixer à la somme de 116.600 euros en principal le prix du bail renouvelé, ordonner le réajustement du dépôt de garantie et condamner la preneuse au paiement des intérêts sur les rappels de loyer à compter du 1er avril 2016, puis à compter de chaque échéance avec capitalisation; à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, fixer à la somme de 74.400 euros par an le montant du loyer provisionnel HT et HC.

Par jugement du 16 février 2018, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er avril 2016 par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 15 septembre 2015 par les consorts [B] et de son acceptation par la société Aaron's, avant dire droit sur le fond, désigné en qualité d'expert M. [X] [V] avec mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2016 et de donner son avis sur le montant du loyer plafonné à la date du 1er avril 2016 suivant les indices applicables en précisant les termes et modalités de son calcul et a fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal outre les charges.

M. [V] a déposé son rapport le 31 décembre 2019 concluant à un montant de 19.482,31 euros pour le loyer plafonné et à une valeur locative de 107.000 euros.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

dit n'y avoir lieu à déplafonnement du prix du bail ;

fixé à la somme de 19.482,31 euros en principal par an, hors taxes et hors ch