Pôle 5 - Chambre 3, 22 mai 2025 — 21/06068

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 82 /2025, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/06068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM26

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021-Tribunal judiciaire de BOBIGNY (greffe des loyers commerciaux)- RG n° 18/00022

APPELANTE

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REPUBLIQUE (sigle SCI REPUBLIQUE)

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 352 294 391

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 45

INTIMÉE

S.A.R.L. NEW SUSHI

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 498 505 254

Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

Assistée de Me Lucie POTTIéE-SPERRY substituant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de Paris, toque : A436

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis Ardisson, président de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Denis Ardisson, président de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 13 décembre 2004, la société dénommée Société civile immobilière République (ci-après la SCI République) a donné à bail à la société Sushi-Sushi divers locaux à usage commercial, dépendant d'un immeuble situé à [Localité 6] (93800)[Adresse 1] et [Adresse 4], pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 13 décembre 2004 pour se terminer le 12 décembre 2016, moyennant un loyer initial annuel de 40 800 euros hors taxes et hors charges.

Par acte sous seing privé des 1er et 5 juin 2007, la société Sushi-Sushi a cédé son fonds de commerce en ce compris son droit au bail susvisé à la société New Sushi.

Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2016, la SCI République a fait délivrer à la société New Sushi un congé pour le 12 décembre 2016, comportant offre de renouvellement du bail à effet du 13 décembre 2016 moyennant un loyer annuel de 70 000 euros hors taxes et hors charges.

Le dernier loyer contractuel s'élève à la somme annuelle de 51 974,12 euros hors taxes et hors charges.

La société New Sushi a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny du désaccord entre les parties sur le loyer du bail renouvelé.

Par jugement du 28 novembre 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 13 décembre 2016, a ordonné une expertise aux fins notamment de rechercher la valeur locative des locaux loués et a fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal outre les charges.

L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2019.

Par jugement du 6 janvier 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny a :

dit que le loyer du bail renouvelé portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], à effet du 13 décembre 2016, date d'effet du renouvellement du bail, n'était pas soumis à la règle du plafonnement posée par l'article L. 145-34 du code de commerce et qu'il devait correspondre à la valeur locative des locaux ;

fixé le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 13 décembre 2016, date d'effet du renouvellement du bail, à la somme annuelle de 42 000 euros, hors taxes et charges ;

condamné la SCI République au remboursement du trop-perçu des loyers et du dépôt de garantie à compter du 13 décembre 2016 avec intérêts de droit au taux légal, au fur et à mesure des règlements intervenus;

rappelé qu'aux termes de l'article L. 145-57 du code de commerce, les parties doivent, dans le mois suivant la signification de la décision devenue définitive, dresser un nouveau bail suivant les nouvelles conditions judiciairement fixées, à moins que le locataire ne renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse, à charge pour celui qui refuse d'assurer les frais de la procédure ;

rappelé