Pôle 4 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 20/17695

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYJO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/05963

APPELANTE

FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMÉE

SCOP SA COOPERATIVE U ENSEIGNE

Inscrite au registe du commerce et des société de CRETEIL sous le numéro 304 602 956

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030, substitué à l'audience par Me SORLIN-RACINE Emmanuel, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente et chargée du rapport, et Valérie MORLET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de juillet 2019, des photos de M. et Mme [I], exploitants d'un supermarché sous l'enseigne « Super U » situé à [Localité 5] dans le Rhône, ont été diffusées sur les réseaux sociaux, les montrant posant aux côtés de cadavres d'animaux sauvages (lion, hippopotame, léopard, antilope') abattus par ces derniers au cours d'un safari.

Ces photos ont suscité une forte réaction des internautes, certains d'entre eux interpellant vivement la Coopérative U Enseigne à travers le hashtag « #super-u » concernant ces pratiques en appelant au boycott de l'enseigne.

Le 9 juillet 2019, la Coopérative U Enseigne a publié le communiqué de presse suivant :

« Des publications représentant les dirigeants du super U de [Localité 5] ont choqué certains internautes et les collaborateurs de U Enseigne.

Ces publications sont en totale opposition avec les valeurs défendues par la coopérative U Enseigne et avec ses engagements. Nous les condamnons fermement même si elles relèvent d'activités privées des propriétaires du supermarché.

Face à la réprobation suscitée par ces agissements au sein de la coopérative et l'émotion légitime du public, les dirigeants du magasin ont décidé de quitter immédiatement l'enseigne et leur magasin de [Localité 5].

Une nouvelle direction est en cours de mise en place.

Afin d'organiser la transition et permettre l'installation de la nouvelle équipe dirigeante, le magasin sera fermé demain mercredi 10 juillet. Il réouvrira ses portes jeudi 11 juillet matin ».

Estimant que ce communiqué portait atteinte à l'ensemble des chasseurs, au titre de leurs droits moraux à la préservation de leur vie privée et de leur liberté de chasser dans le respect des lois et règlements, d'une part, et au titre de leurs intérêts moraux, eu égard aux propos dénigrants contenus dans le communiqué litigieux sur l'acte de chasser et à la légitimation du harcèlement des chasseurs, d'autre part, la fédération nationale des chasseurs a, par acte du 31 juillet 2019, fait assigner la Coopérative U Enseigne devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a :

- Déclaré la fédération nationale des chasseurs recevable en son action,

- Débouté la fédération nationale des chasseurs de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

- Condamné la fédération nationale des chasseurs à payer à la Coopérative U Enseigne la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la fédération nationale des chasseurs aux dépens,

- Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties.

Par déclaration du 7 décembre 2020, la fédération nationale des chasseurs a interjeté