Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00331
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU7C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 23/03343
APPELANTS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [J] [T] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉS
Madame [H] [N] née [C]
CCAS de [Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 11]
[Localité 10]
non comparante
[13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[15]
Chez [12]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [17]
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [C] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 septembre 2022.
Par décision en date du 11 mai 2023, la commission a préconisé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt avec effacement partiel des dettes à l'issue des mesures.
Par courrier adressé le 22 juin 2023, M. [L] [W] et Mme [J] [T] épouse [W], bailleurs de Mme [N], ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la débitrice et son co-locataire continuaient d'occuper les lieux dont ils étaient propriétaires, sans payer les indemnités d'occupation et que le plan d'apurement ne leur permettrait pas d'obtenir remboursement de leur créance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable, fixé la créance de M. et Mme [W] à la somme de 24 547,26 euros et arrêté un nouveau plan de désendettement sur une période de 84 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 169,50 euros avec un effacement partiel des créances subsistantes à l'issue du plan.
Le juge a noté que l'endettement de Mme [N] s'élevait à la somme de 52 474,42 euros après actualisation de la créance de M. [W] à la somme de 24 547,26 euros.
Concernant la situation financière de la débitrice, il a relevé qu'elle percevait des ressources de 1 221 euros par mois pour des charges évaluées à la somme de 624 euros, faisant ainsi apparaître une capacité de remboursement de 597 euros dont 169,50 euros de quotité saisissable.
Par courrier recommandé adressé au greffe en date du 1er décembre 2023, M. et Mme [W] ont fait appel du jugement, faisant état de leur situation financière difficile qui ne pourrait que s'aggraver par l'effacement partiel de leur créance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à celle du 25 mars 2025 afin de convoquer régulièrement Mme [W].
A l'audience du 25 mars 2025, M. et Mme [W] sont présents et rappellent que Mme [N] a occupé le logement avec son co-locataire, sans régler les indemnités d'occupation qu'elle a fait l'objet d'une expulsion, que le logement a été repris avec des dégâts constatés très importants puisque le montant des travaux de reprise a été fixé à 16 275 euros. Ils indiquent n'avoir obtenu aucun paiement, que M. [E] son co-locataire a obtenu l'effacement de sa dette locative par la commission de surendettement récemment dans le cadre d'un dossier déposé de son côté, ce qu'ils contestent. Ils refusent un effacement de leur dette locative, font état de moyens modestes et du fait qu'ils ont dû vendre le bien à perte car ils n'avaient pas les moyens de payer les travaux de remise en état.
Mme [N] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter alors qu'elle a bien été convoquée régulièrement.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2025, la Direction générale des finances publiques de Melu