Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00146

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZAQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00789

APPELANTE

Madame [P] [K] veuve [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

Ayant pour conseil Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414, absente à l'audience

INTIMÉS

Monsieur [M] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Bénédicte SCATOLIN de la SELEURL QCD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

[14]

Chez [19]

[Adresse 18]

[Localité 3]

non comparante

[17]

Chez [16]

[9]

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparante

[10]

Chez [13]

[Adresse 20]

[Localité 2]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

Chez [9]

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparante

LA [11]

Service Surendettement

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [K] veuve [B] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 juillet 2022.

Le 29 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 616 euros et un effacement du surplus en fin de plan.

Par courrier expédié le 20 octobre 2022, M. [M] [T] a contesté les mesures imposées faisant valoir une mauvaise appréciation des revenus de la débitrice et soulignant subir un traitement plus défavorable que les autres créanciers.

Par jugement réputé contradictoire en date du 02 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 80 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 648 euros par mois et prévoyant un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan, prenant effet à compter du 10 juillet 2023.

Aux termes de ses motifs, le juge a déclaré la demande de M. [T] de fixation de la créance à la somme de 87 086 euros sans objet, ce montant ayant déjà été retenu par la commission dans l'état des créances fixée le 21 octobre 2022.

Il a ensuite relevé que Mme [K] percevait des ressources mensuelles de 2 244,06 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1 596 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 648 euros par mois.

Enfin, il a retenu que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée de 4 mois de telle façon qu'elle n'était plus éligible qu'à un plan d'une durée maximale de 80 mois.

Par déclaration RPVA en date du 14 juin 2023, Mme [K] a formé appel du jugement rendu par le biais de son conseil.

Par courrier reçu au greffe le 04 février 2025, la société [19], mandatée par la société [14], demande la confirmation du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2025.

A l'audience, Mme [K] et son conseil bien que dûment convoqués ne comparaissent pas.

M. [T], représenté par son conseil, sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de Mme [K] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et celle de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir prêté de l'argent à Mme [K] en 1992 et ne jamais avoir été remboursé, que dans le cadre d'une seconde procédure de surendettement intentée par Mme [K], celle- ci doit le rembourser à raison de 399, 31 euros par mois du 10 juillet 2023 au 10 février 2030, que le surplus de la dette (55 141,69 euros) sera effacé, que depuis cette décision du 2 juin 2023, Mme [K] le rembourse démontrant que cette mensualité est adaptée à sa situation.

Il sollicite des dommages et intérêts au motif qu'il a dû engager