Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00142

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYGA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001102

APPELANTE

Madame [M] [N]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

INTIMÉS

S.A.S. [13]

HUISSIERS DE JUSTICE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

[20] [Localité 16] [18]

[Adresse 6]

[Localité 10]

non comparante

FLOA CHEZ [14]

SERVICES SURENDETTEMENT

[Adresse 17]

[Localité 4]

non comparante

[19]

SERVICE [12]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante

LA [11]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [N] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 26 avril 2022.

Le 19 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, sans intérêt, moyennant le paiement d'une mensualité de 290,85 euros avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2022, Mme [N] a contesté les mesures imposées au motif que le montant de la mensualité était trop élevé.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, arrêté le passif à la somme de 16'483,14 euros et ordonné la suspension d'exigibilité des dettes pendant une durée de 18 mois.

Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [N], en arrêt maladie et sans personne à charge, percevait des ressources mensuelles de 1'024,90 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1'297,68 euros par mois et qu'ainsi ne ressortait aucune capacité de remboursement.

Il a toutefois noté que le courrier du docteur [F] [V] en date du 30 décembre 2022 indiquait que la situation de handicap dans lequel se trouvait Mme [N] et ayant donné lieu à son arrêt maladie était susceptible de s'améliorer dans un délai compris entre 6 à 18 mois, et qu'il était donc envisageable que sa situation financière évolue positivement dès qu'elle aura retrouvé son emploi.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 avril 2023, la débitrice a formé appel du jugement rendu, faisant valoir ses problèmes de santé qui étaient susceptibles d'entraîner une inaptitude au travail.

Le 2 mai 2024, une ordonnance de jonction des procédures a été prononcée, Mme [N] ayant fait appel du même jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2025.

Mme [N] s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe le 19 février 2025 et confirmé le 10 mars 2025.

Elle a indiqué avoir à nouveau saisi la commission de surendettement et bénéficié de l'effacement total de ses dettes dans le cadre d'une décision de la commission rendue le 6 décembre 2024.

A l'audience, Mme [N] ne comparait pas.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.

L'affaire a été mise à la disposition au greffe le 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'ind