Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00136

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXLW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 22/05517

APPELANTE

Madame [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 8]

comparante en personne

INTIMÉS

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

ONEY BANK

Chez [18]-POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 11]

[Localité 7]

non comparante

[13]

Chez [21]

[Adresse 14]

[Localité 6]

non comparante

[17]

Secteur Surendettement

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 5]

non comparante

[12]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2022.

Le 24 novembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois, sans intérêt, moyennant le paiement d'une mensualité de 861,39 euros ainsi qu'un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Par courrier recommandé expédié le 08 décembre 2022, Mme [D] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité était trop élevée au vu de ses capacités financières.

Par jugement réputé contradictoire en date du 09 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement toujours sur 35 mois, au taux de 0%, mais suivant une capacité de remboursement de 640,29 euros par mois, tout en maintenant l'effacement du solde des dettes à la fin du plan.

Après avoir arrêté le passif de la débitrice à la somme de 33'398,30 euros, le juge a relevé que Mme [D] avait un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 2'175, 08 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1'534, 79 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 640,29 euros, en deçà de la quotité saisissable de 701,55 euros.

Il a également tenu compte du fait que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 49 mois, de sorte qu'elle ne pouvait donc plus bénéficier que d'un plan d'une durée maximale de 35 mois.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [D] le 19 mai 2023.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 mai 2023, cette dernière a formé appel du jugement rendu, sollicitant une baisse des mensualités de remboursement à la somme de 400 euros par mois environ.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2025.

A l'audience, Mme [D], comparante en personne, maintient sa demande de diminution des mensualités à une somme comprise entre 400 et 500 euros'; elle explique que sa situation n'a pas pour autant été mal évaluée en 2022 par le premier juge.

Elle indique percevoir en moyenne 2'000 euros par mois sur 13 mois, que sa prime d'activité a baissé à 92 euros par mois, qu'elle vit seule et a un enfant à charge.

Sur le montant des créances, elle ajoute avoir réglé 1 000 euros à la société [13] et donc estimer que le montant de son passif s'élève désormais à environ 32'398 euros.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.

L'affaire a été mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquell