Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00126

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWKI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001064

APPELANT

Monsieur [X] [H]

[Adresse 6]

[Localité 19]

comparant en personne

INTIMÉS

[22]

Chez [42]

[Adresse 21]

[Localité 13]

non comparante

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

SIP [Localité 25]

[Adresse 17]

[Localité 20]

non comparante

LA [24]

Service Surendettement

[Localité 18]

non comparante

[51]

SERVICE CLIENT

[Adresse 56]

[Localité 7]

non comparante

[32]

Chez [52]

[Adresse 36]

[Localité 11]

non comparante

SECRETARIAT GENERAL DU CANCEROPO

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

[57]

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante

TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI

Chez [34]

[Adresse 12]

[Localité 9]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [41]

[Adresse 3]

[Adresse 38]

[Localité 8]

non comparante

S.A. [35]

Chez [31]

[Adresse 37]

[Localité 10]

non comparante

[46] ([48])

Chez [28]

[23]

[Adresse 27]

[Localité 16]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [H] a saisi la [33], laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 mai 2021.

Le 05 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 199 mois, sans intérêt, moyennant le paiement d'une mensualité de 3 287,44 euros.

Par courriers expédiés respectivement les 22 et 26 juillet 2022, M. [H] et la société [54] ont contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré les recours recevables et établi un nouveau plan de désendettement sur 24 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité de 150 euros par mois, subordonné à la vente du bien immobilier de Sucy-en-Brie, ces mesures prenant effet à compter du 05 mai 2023.

Le juge a relevé que M. [H] percevait des ressources mensuelles de 2 412,53 euros et supportait des charges à hauteur de 1 576,56 euros par mois, faute pour lui de justifier que sa mère vivait avec lui et de fournir le montant de ses revenus et d'établir qu'elle était à sa charge, ce qui faisait apparaître une capacité de remboursement de 835,97 euros.

Il a noté que le débiteur, dont le passif total s'élevait à la somme de 560 817,83 euros, était propriétaire d'un bien immobilier évalué à la somme de 380 000 euros dont la vente était la seule solution pour traiter sa situation de surendettement compte tenu de l'âge et la capacité de remboursement de M. [H].

Il a rappelé qu'un effacement partiel des dettes avec conservation du bien immobilier tel que sollicité par le débiteur, n'était pas envisageable étant donné qu'il était propriétaire d'un bien dont la vente pouvait permettre l'apurement de plus de la moitié de la dette et que sa situation ne pouvait donc être considérée comme irrémédiablement compromise.

Enfin, le juge a estimé qu'il convenait de fixer une mensualité inférieure à la capacité de remboursement réelle de M. [H] soit une mensualité de 150 euros en vue du relogement de ce dernier.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 avril 2023, M. [H] a formé appel du jugement rendu par le biais de son avocat.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2025.

Par courrier reçu au greffe le 03 février 2025, la société [52], mandatée par la société [32], demande la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, la [39] indique que le débiteur reste lui devoir la somme de 5 107,99 euros.

A l'audience, M. [H], comparant en personne, sollicite la réformation du jugement de