Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00125
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWHQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 22/04685
APPELANTS
Madame [X] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
Monsieur [P] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparant
INTIMÉS
[15]
Chez [26]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
FLOA
CHEZ [18]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante
[19]
Chez [29]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
[31]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 17]
Chez [27]
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 1]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [21]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
SGC [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [S] et M. [P] [N] ont saisi la [20], laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 juin 2022.
Le 15 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois, au taux de 0,77%.
Par courrier recommandé expédié le 21 septembre 2022, Mme [S] et M. [N] ont contesté les mesures imposées en faisant valoir la diminution de leurs ressources.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré le recours recevable et confirmé les mesures imposées par la commission dans son avis du 15 septembre 2022.
Le juge a d'abord noté que le passif des débiteurs s'arrêtait à la somme de 31'616,69 euros.
Il a ensuite relevé que le couple, avec quatre enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 4 186 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 2'793,69 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1'892,31 euros dont 1'334,18 euros de quotité saisissable.
Toutefois, il a estimé que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permettait pas de faire face aux mensualités exigibles et à échoir du passif de sorte qu'il a réduit la faculté contributive des débiteurs à la somme de 720 euros.
Le jugement a été notifié par lettres recommandée avec avis de réception, lesquels ont été signés par Mme [S] et M. [N] en date du 13 avril 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 24 avril 2023, Mme [S] et M. [N] ont formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 03 février 2025, la société [29], mandatée par la société [19], demande la confirmation du jugement.
Par courriers reçus au greffe les 20 février et 5 mars 2025, Mme [S] et M. [N] se désistent de leur appel, indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement ayant lui-même fait l'objet d'un jugement rendu le 15 novembre 2024.
A l'audience, M. [N] et Mme [S] ne se présentent pas.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette