Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00117

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVSW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Sens - RG n° 21/01277

APPELANTE

Madame [K] [L] veuve [M]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

INTIMÉS

[14]

Chez [20]

[Adresse 22]

[Localité 7]

non comparante

[Adresse 17]

Chez [Localité 24] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparant

[R] ELECTRICIEN ALARME SERVICE

[Adresse 9]

[Localité 12]

non comparante

[18]

[Adresse 8]

[Adresse 16]

[Localité 1]

non comparante

[15]

Chez [23]

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [L] veuve [M] a saisi la [21], laquelle a déclaré sa demande recevable le 07 septembre 2021.

Le 30 novembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, au taux de 0,76%, en retenant une capacité de remboursement de 142 euros par mois.

Par courrier recommandé expédié le 08 décembre 2021, la [19] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a':

- déclaré le recours recevable ;

- fixé les créances de la banque [19] n°65041915 à la somme de 385,06 euros, de M. [R] à la somme de 0 euro et du bailleur, M. [Z], à la somme de 1'346,25 euros;

- déclaré Mme [M] comme étant de bonne foi ;

- établi un nouveau plan de désendettement sur 74 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 142 euros par mois, prenant effet à compter du 02 février 2023.

Le juge a relevé que Mme [M], veuve et retraitée, percevait des ressources mensuelles de 1'525 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 383 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 142 euros par mois.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 23 janvier 2023, Mme [M] a formé appel du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025.

Mme [M] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. La convocation qui lui a été adressée à sa dernière adresse connue est revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'».

Les créanciers ont tous réceptionné leur convocation mais n'ont ni écrit ni ne se sont faits représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, du fait de la non-comparution de Mme [M], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [K] [L] veuve [M] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commiss