Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00114

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVEC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00478

APPELANT

Monsieur [F] [C]

Chez [R] [M] [U] - [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010374 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

[7]

[Adresse 10]

[Localité 1]

non comparante

[11]

Chez [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante

[6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8], laquelle a déclaré sa demande recevable le 1er juillet 2021.

Le 12 mai 2022, la commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêt, afin de permettre à M. [C] de retrouver un emploi.

Par courrier expédié le 10 juin 2022, M. [C] a contesté les mesures imposées, faisant valoir qu'il sollicitait un effacement des dettes en raison notamment de l'aggravation de ses problèmes de santé l'empêchant d'espérer un retour à meilleure fortune.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable mais a déchu M. [C] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Le juge a relevé que M. [C] avait indiqué, lors de l'audience du 19 janvier 2023, être locataire d'un logement pour lequel il s'acquittait d'un loyer à hauteur de 450 euros par mois, outre 100 euros de charges alors qu'au vu des pièces transmises par la commission, il était hébergé par son père qui payait un loyer de 350 euros par mois outre 100 euros de charges et que l'intéressé ne participait pas du tout au paiement dudit loyer, sans qu'il ne fournisse d'explication sur ce point.

Le juge a retenu qu'il s'agissait de fausses déclarations faites à l'audience, d'une manière qui apparaissait délibérée dès lors que M. [C] ne pouvait ignorer sa situation d'hébergement.

Le jugement a été notifié à M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22 mars 2023.

Par courrier déposé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2023, M. [C] a formé appel du jugement rendu, indiquant avoir uniquement fait une erreur de calcul et soutenant verser 566 euros de loyer, charges comprises.

Par décision en date du 21 juin 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [C].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025.

A l'audience, M. [C] est représenté par un avocat qui aux termes d'une note reprise oralement demande à la cour de dire qu'il est de bonne foi compte tenu de sa situation financière et des justificatifs de participation aux charges de l'appartement qu'il occupe, en conséquence, de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, puis d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il rappelle que la créance de [7] a été écartée dans le cadre de la procédure et que le passif est de 12 365,94 euros. Il affirme que son père était occupant du logement, qu'il est parti et que c'est lui qui occupe l'appartement et paie les loyers ou une participation même s'il n'y a pas eu de transfert de bail. Il indique percevoir des allocations chômage pour 570 euros par mois, que ses perspectives d'emploi sont obérées car il rencontre des problèmes de santé, en précisant être livreur et se faire aide