Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00113
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUOV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-001286
APPELANT
Monsieur [W] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
INTIMÉS
SIP [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[17]
Chez [25]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante
[14]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
ONEY BANK
Chez [20]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
[15]
Chez [Localité 23] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [B] [X] [Z] a saisi la [18], laquelle a déclaré sa demande recevable le 08 mars 2021.
Le 14 juin 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 51 mois, au taux de 0,79%, moyennant une mensualité de 936 euros.
Par courrier du 21 juin 2021, M. [X] [Z] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable en la forme, rejeté le recours au fond et établi un plan de désendettement conformément aux mesures imposées par la commission, à l'exception du taux d'intérêt ramené à 0 %.
Pour ce faire, le juge a relevé que M. [X] [Z] avait quatre enfants à charge et qu'il percevait des ressources mensuelles de 3'110,27euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1'861,31 euros par mois après avoir déduit la somme de 623,65 euros au titre de la participation aux charges du ménage de l'épouse, en qualité de tiers non dépositaire. Il a ainsi retenu une capacité de remboursement de 1'248,96 par mois dont 1'126,63 euros de quotité saisissable soit une faculté contributive supérieure à celle retenue par la commission.
Le jugement a été notifié au débiteur le 27 avril 2023.
Par courrier déposé au greffe de la cour d'appel de Paris le 09 mai 2023, M. [X] [Z] a formé appel du jugement rendu, soutenant ne pas être en mesure de payer le montant de la mensualité retenue et proposant de s'acquitter de ses dettes à hauteur de 500 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025.
A l'audience, M. [X] [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter alors qu'il a bien réceptionné sa convocation.
Par courrier reçu au greffe le 17 janvier 2025, le [24] [Localité 22] indique que sa créance est soldée.
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, la société [25], mandatée par la société [17], demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers ont tous réceptionné leur convocation mais n'ont ni écrit ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, du fait de la non-comparution de M. [X] [Z], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR