Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00110

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHULC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-000280

APPELANTS

Monsieur [T] [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne et assisté de Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765

Madame [L] [P] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée à l'audience par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765

INTIMÉS

[11] SA

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

SIP [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[13]

Chez [14]

[Adresse 16]

[Localité 3]

non comparante

[15]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Dorothée RABITA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 28 juin 2021.

Le 24 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant une mensualité de 228 euros, cette mesure étant subordonnée à la vente de leur résidence principale.

Par courrier expédié le 4 février 2022, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 03 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission et ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre à M. et Mme [G] de vendre leur bien immobilier, le produit de vente devant servir à désintéresser les créanciers.

Le juge a relevé que M. et Mme [G], âgés respectivement de 38 et 31 ans, avaient un enfant à charge, qu'ils percevaient des ressources financières de l'ordre de 1 578,46 euros par mois pour des charges évaluées à 1 612,91 euros par mois, de sorte qu'ils ne dégageaient aucune capacité de remboursement.

Il a noté que le passif était constitué principalement d'un crédit immobilier souscrit pour 155 000 euros ayant servi à financer leur résidence principale et a estimé qu'une évolution, quand bien même favorable, de la situation professionnelle du couple ne leur permettrait pas d'apurer leurs dettes de sorte qu'il fallait envisager une suspension de l'exigibilité des dettes dans l'attente de la vente du bien immobilier.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 05 avril 2023, M. et Mme [G], par le biais de leur conseil, ont formé appel du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025.

A l'audience, les appelants sont représentés par un avocat qui développe ses écritures et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a préconisé la vente du domicile familial, de réévaluer la capacité de remboursement du couple à la somme de 1 000 euros, et sur une période de 18 mois, de fixer une mensualité de 200 euros pour le service des impôts et la société [15], une mensualité de 800 euros pour le crédit immobilier puis des mensualités de 800 euros sur une période supérieure à 7 années conformément à l'article L.331-6 du code de la consommation afin d'éviter la cession du logement familial et de dire que toutes les dettes rééchelonnées ou reportées produiront intérêts au taux de 0% pendant la durée des mesures.

Ils expliquent que leur situation a évolué favorablement financièrement, que monsieur a deux emplois et que le couple dispose de 2 918 euros de revenus mensuels avec 2 enfants à charge. Ils estiment pouvoir régler le crédit immobilier à hauteur de 800 euros par mois. Ils indiquent qu'ils auraient une difficulté pour se reloger si leur résidence familiale étai