Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 23/00109
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00524
APPELANTE
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
Ayant pour conseil Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, absent à l'audience
INTIMÉS
[24]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
[31]
Chez [41]
[Adresse 34]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparante
[30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
[23]
CHEZ [37]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[30]
Chez [28]
[21]
[Adresse 42]
[Localité 11]
non comparante
[27]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante
[36]
[Adresse 9]
[Adresse 35]
[Localité 20]
non comparante
SIP [Localité 40]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
[28]
[21]
[Adresse 42]
[Localité 10]
non comparante
[T]
SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [V] a saisi la [32] [Localité 39], laquelle a déclaré sa demande recevable le 02 septembre 2021.
La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, sur la base d'une mensualité de 531 euros, avec un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 47'871,94 euros.
Par courrier adressé le 13 juillet 2022, Mme [V] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, fixé la créance référencée IR[Immatriculation 3]/18020 du SIP de Paris 8ème à la somme de 2'794 euros, écarté la créance référencée IR20R16/21 du SIP de Paris 8ème, fixé l'endettement total de Mme [R] [V] à la somme de 89'906,54 euros et établi un nouveau plan de désendettement sur 84 mois, sans intérêt, suivant une mensualité de remboursement maximum de 660,09 euros.
Le juge a retenu que Mme [V], célibataire et sans personne à charge, percevait des ressources mensuelles de 2'182,60 euros, primes et treizième mois inclus, pour des charges qui pouvaient être évaluées à la somme de 1'515,25 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 667,35 euros par mois.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 07 avril 2023, le conseil de Mme [V] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025, à laquelle personne n'a comparu.
Par courriel du 16 janvier 2025, Mme [V] a indiqué se désister de son appel, indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement à l'issue duquel de nouvelles mesures ont été imposées par la commission.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, la société [41] demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu le 24 février 2025, la [29] indique ne pas avoir d'observation à formuler.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désiste