Pôle 4 - Chambre 9 - B, 22 mai 2025 — 22/00309

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX7O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000771

APPELANT

Monsieur [K] [T] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne et assisté de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-031337 du 23/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

[7]-[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué à l'audience par Me Hakima ES SAADI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

[5]

Chez [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 janvier 2022, M. [K] [T] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er mars 2022.

Par décision en date du 10 mai 2022, la commission s'est orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D].

Par courrier en date du 30 mai 2022, l'organisme [7] a contesté lesdites mesures.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté que la situation de M. [D] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier du débiteur à la commission pour adoption de nouvelles mesures.

Le juge a relevé que M. [D] percevait des ressources mensuelles de 1 796 euros pour des charges mensuelles s'élevant à 979 euros dont 50 euros de logement (gardien d'immeuble) et 929 euros de forfaits cumulés, dégageant par conséquent une capacité de remboursement évaluée à la somme de 817 euros qui lui permettrait d'apurer même partiellement son passif au bout de 7 ans.

Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 07 novembre 2022, M. [D] a formé appel du jugement rendu, soutenant avoir trois enfants à charge et contestant les montants retenus au titre de ses revenus et de ses charges.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024 pour permettre à M. [D] de prendre un avocat.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er avril 2025.

Par décision en date du 28 janvier 2025, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordé à M. [D].

A l'audience du 1er avril 2025, M. [D] assisté par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions déposées à l'audience, sollicitant l'infirmation du jugement de première instance, que son dossier soit déclaré recevable, qu'il soit dit que sa situation est irrémédiablement compromise et que son dossier soit renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers.

Il explique avoir désormais la charge de son dernier enfant mineur et de son fils [G], étudiant en BTS, et non trois comme à l'époque de l'appel, et que cette charge doit être prise en compte, qu'il débourse 95 euros par mois de frais de cantine.

Il ajoute verser une pension alimentaire pour un enfant né d'une autre union.

Il précise que la dette locative n'est pas de son fait, ayant quitté le domicile qui était son logement de fonction en 2019, alors que sa femme est restée y vivre jusqu'en 2022 mais ne conteste pas en être redevable.

Il soutient ne pas être en mesure d'honorer le passif mis à sa charge.

La société [7], représentée par son conseil, sollicite la confirmation du premier jugement.

Elle conteste les revenus déclarés à l'audience par M. [D] de 1 400 euros par mois alors que sur les documents produits il apparait d