2ème chambre section A, 22 mai 2025 — 25/01310
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01310 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JR36
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 25 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00044
Madame [N] [R] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
APPELANT
Société EOS FRANCE
CREANCIER POURSUIVANT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [T] [W] [H]
PARTIE SAISIE
[Adresse 8]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9] (CREANCIER INSCRIT)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Izalde VINCENTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
Le 22 Mai 2025
Nous, Georges GAIDON, président de chambre, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01310 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JR36,
Vu l'appel interjeté par Mme [N] [R] divorcée [H], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Carpentras du 25 mars 2025, contre la société EOS FRANCE, créancier poursuivant, M. [F] [T] [W] [H], partie saisie, et M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9], créancier inscrit,
Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 02 mai 2025,
Vu la constitution de Me Izalde VINCENTI, avocat au barreau de CARPENTRAS,pour M. LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE, en date du 21 mai 2025,
Vu les observations écrites reçues le 19/05/2025 par Me Fouquet, conseil de la société EOS FRANCE, en première instance mais non constitué dans le dossier dont appel,
Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;
Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par Mme [N] [R] divorcée [H] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, par ordonnance,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [R] divorcée [H],
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, Le Président de chambre,