1ère chambre, 22 mai 2025 — 25/00647
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00647 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP5Z
Affaire : jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'[Localité 7], décision attaquée en date du 07 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00009
La société NRGIE CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me David Hasday de la Selarl HDLA - Avocats, avocat au barreau de Paris
Représentant : Me Saâdia Essakhi, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTE
M. [V] [F]
et
Mme [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
La Sa DOMOFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS
Le 22 mai 2025
Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
La société NRGIE Cconseil a le 28 février 2025 interjeté appel du jugement du 07 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui
- l'a condamnée
- à restituer la somme de 21 900 euros à M. et Mme [F],
- à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l'immeuble à ses frais sous astreinte
- a débouté M.et Mme [F] de leur demande au titre de la privation de la société Domofinance à son droit à restitution des sommes prêtées,
- les a condamnés à lui rembourser la somme de 21 900 euros à ce titre déduction des sommes déjà versées au titre du remboursement du crédit,
- les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement de la société Domofinance à son devoir de mise en garde et préjudice moral
- a débouté la société NRGIE Conseil de sa demande indemnitaire pour atteinte à son image et à sa réputation
- l'a condamnée aux entiers dépens et à verser à M. et Mme [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700
- a rejeté l'ensemble des autres demandes.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2025 à la société Domofinance, intimée constituée n'ayant pas conclu non plus que M. et Mme [F], elle demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de cet appel et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposé.
SUR CE
Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les intimés n'ayant soit pas encore constitué avocat soit présenté aucune défense au fond le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle devra supporter les dépens en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de la société NRGIE Cconseil de l'instance enregistrée sous le n° 25/00647 et de son action, emportant acquiescement au jugement
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Condamne la société NRGIE Conseil aux dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état,