1ère chambre, 22 mai 2025 — 24/03272
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03272 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLLX
ID
TJ DE BASTIA
06 avril 2021
RG : 20/00109
[Z]
C/
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE CORSE
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Ludovic Para
Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Bastia en date du 06 avril 2021, N°20/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 17 octobre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Thomas Valery, plaidant, avocat au barreau de Bastia
INTIMÉE :
Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE CORSE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Pierre Louis Maurel, plaidant, avocat au barreau de Bastia
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat professionnel des pilotes du port de [Localité 1] a été créé selon statuts du 19 décembre 1983 avec pour but d'assurer en qualité d'exploitant et de gérant de la station de pilotage de ce port la répartition et la gestion des recettes brutes du pilotage suivant les dispositions de son réglement intérieur financier et de participer à la gestion de la caisse des pensions et secours des pilotes.
Il a selon contrat à effet au 1er janvier 1993 modifié par avenant du 1er avril 1993 adhéré pour son personnel à statut de cadre au régime de prévoyance du contrat d'assurances collectives initialement géré par la société PFA Vie (Athena Assurances) puis par la société Allianz Vie.
M. [I] [Z], pilote maritime au sein de la station depuis avril 1997 a été victime le 3 avril 2018 d'un accident du travail et a observé un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2018 puis du 1er août 2018 au 5 juin 2019.
Il a fait l'objet le 13 septembre 2019 d'une rechute de cet accident du travail et observé un arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 9 octobre 2020.
Estimant que le syndicat avait indûment perçu en ses lieu et place des indemnités d'assurance de prévoyance au titre du premier trimestre 2019 et de l'année 2020 M.[Z] a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Bastia qui par jugement du 6 avril 2021 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 18 mai 2022 de la cour d'appel de cette ville l'a débouté de toutes ses demandes, condamné aux entiers dépens et à payer au défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 septembre 2024 la Cour de cassation, 2ème chambre civile
- a cassé et annulé l'arrêt du 18 mai 2022 de la cour d'appel de Bastia en toutes ses dispositions,
- a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
- les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes,
- a condamné le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse aux dépens,
- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 et l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au même titre.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions n°3 d'appelant après renvoi de cassation régulièrement signifiées le 24 mars 2025 M. [I] [Z] demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
En conséquence
- de condamner le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute Corse à lui payer :
À titre principal
- la somme de 40 042,00 euros au titre de sa créance concernant le versement de son traitement sur les périodes du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, et du 1er janvier 2020 au 09 octobre 2020, avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,
À titre subsidiaire
- la somme de 23 336,00 euros au titre de sa créance concernant le versement de son traitement sur les périodes du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, et du 1er janvier 2020 au 09 octobre 2020, avec intérêts légaux à compter d