1ère chambre, 22 mai 2025 — 24/03111

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03111 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK3N

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 27 août 2024,

Madame [Y] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Carmelo Vialette, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-30189-2024-06780 du 24/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANTE

La Sarl CAP SCHOOL,

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 884 555 392, dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Pauline Garcia de la Selarl Pg avocat, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 24 avril 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03111 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK3N,

Vu les débats à l'audience d'incident du 24 avril 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par contrat du 19 janvier 2022, Mme [Y] [D] a inscrit son fils à l'école [6] pour la rentrée 2022, moyennant des frais de scolarité annuels de 5000 euros et des frais d'inscription de 500 euros.

Le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, saisi sur requête de la société Cap School, a rendu une ordonnance faisant injonction à Mme [D] de régler la somme de 1776,45 euros en principal.

Mme [D] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance et par jugement contradictoire du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- reçu l'opposition de Mme [Y] [D],

- débouté Mme [D] de sa demande visant à constater la révocation du contrat par accord des parties,

- débouté Mme [Y] [D] de sa demande visant à constater la résolution du contrat aux torts de la société Cap School-Montessori,

- condamné Mme [Y] [D] à payer à la société Cap School-Montessori la somme de 1 366,45 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2023 au titre de l'exécution du contrat en date du 19 janvier 2022,

- débouté la société Cap School-Montessori de sa demande indemnitaire ;

- débouté Mme [Y] [D] de sa demande d'indemnité à reconventionnelle ;

- condamné Mme [Y] [D] à payer à la société Cap School-Montessori la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les sommes de 118,88 euros au titre des frais engagés pour la sommation de payer du 31 janvier 2023, 51,07 euros au titre des frais relatifs à la requête en injonction de payer, 75,78 euros au titre des frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et 89,10 euros au titre des émoluments du commissaire de justice.

Mme [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2024.

Selon conclusions d'incident notifiées le 13 décembre 2024, la société Cap School-Montessori a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 25 septembre 2024 par Mme [Y] [D],

- débouter Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [Y] [D] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que le jugement n'est pas susceptible d'appel, les demandes de chacune des parties étant inférieures à 5000 euros.

L'incident a été appelé à l'audience du 24 avril 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 913-5 2° du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Selon l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en d