2ème chambre section C, 22 mai 2025 — 24/02200
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02200 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZ7
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3]
19 juin 2024 RG :24/00018
[X]
S.C.I. ORION
C/
COMMUNE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le
à :SELARL LX NIMES
à SELARL LAMY POMIES-RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 3] en date du 19 Juin 2024, N°24/00018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision en présence de Mme [G] [E], Greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.C.I. ORION Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] et la SCI Orion sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2]) et cadastrée section AV [Cadastre 1].
Par décision n° DP8403121C0229 du 28 juillet 2021, les propriétaires étaient autorisés à installer des panneaux photovoltaïques sur l'immeuble.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, la commune de [Localité 3] a relevé un certain nombre d'irrégularités (hauteur de façade excessive, toiture à double pente non autorisée et surface de plancher supérieure à la surface déclarée...).
Le 6 juin 2023, le commissaire de justice commis sur requête de la commune a procédé aux constatations suivantes :
-la construction est surmontée d'une toiture double pente composée de tuiles rondes type provençales,
-la hauteur de la façade sud est de 6,67 mètres au faîtage,
-la surface de plancher est de 98 m².
Par actes de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la commune de Carpentras, prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner M. [J] [X] et la SCI Orion devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras pour obtenir notamment la mise en conformité des constructions.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2024 rectifié par ordonnance du 8 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
-dit recevables les demandes de la commune de [Localité 3] ;
-ordonné la mise en conformité des constructions et installations irrégulières suivantes :
*réalisation d'une extension de 20 m² ;
* construction d'un toit à deux pentes ;
* modification de la façade Nord de l'immeuble ;
-dit que la mise en conformité devra être effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
-débouté la SCI Orion et M. [X] de leur demande indemnitaire ;
-condamné in solidum la SCI Orion et M. [X] à payer à la commune de Carpentras la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la SCI Orion et M. [X] aux entiers dépens, en ce non compris la somme de 839,24 euros au titre du procès-verbal de constat du 6 juin 2023.'
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [J] [X] et la SCI Orion ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour