5e chambre Pole social, 22 mai 2025 — 24/01359

Irrecevabilité Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01359 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJR

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

11 mars 2024

RG :23/01088

[D]

C/

MDPH

Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :

- Me COMTE

- MDPH

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 22 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Mars 2024, N°23/01088

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

MDPH

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [D] a déposé plusieurs demandes auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard, notamment une demande de prestation de compensation du handicap, qui ont toutes fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 juin 2023.

M. [L] [D] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en septembre 2023.

Par décision du 24 octobre 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté la demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH).

Le 22 décembre 2023, M. [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et a désigné le docteur [W] [N].

Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré le recours recevable ;

- débouté Monsieur [L] [D] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;

- condamné Monsieur [L] [D] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Le 19 avril 2024, M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue. A l'audience a été relevée l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [L] [D] compte tenu du non respect du délai légal d'un mois entre la date de notification du jugement dont appel et celle de sa notification.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [L] [D] demande à la cour de :

VU l'appel interjeté par Monsieur [L] [D],

- LE DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE,

- REFORMER la décision déférée,

- DIRE que Monsieur [L] [D] rencontre des difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne

- ACCORDER à Monsieur [L] [D] la prestation de compensation du handicap

- Avant dire droit ORDONNER une expertise médicale nommer un expert médical avec pour mission :

- Prendre connaissance du dossier médical complet de Monsieur [D]

- Examiner Monsieur [D]

- Décrire l'état de la personne au moment de sa demande

- Dire s'il existe des pathologies invalidantes en décrire les effets

- Déterminer le taux d'incapacité permanente résultant des dites pathologies

- Donner tout élément d'appréciation afin de déterminer s'il existe pour Monsieur [D] une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi,

- CONDAMNER la MDPH aux entiers dépens.

M. [L] [D] a été autorisé à adresser une note en délibéré pour faire valoir ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité de son appel. A ce jour, aucune note n'a été envoyée à la cour de céans.

La MDPH du Gard ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée ; l'accusé de réception de la lettre de convocation supporte un tampon qui mentionne 'courrier reçu le 24 OCT 2024 Maison départementale des personnes handicapées 30".

Pour un plus ample exposé des faits, de la