5e chambre Pole social, 22 mai 2025 — 24/01339

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01339 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFH4

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

20 mars 2024

RG :20/00177

[4]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :

- Me RIGAL

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 22 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 20 Mars 2024, N°20/00177

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 08 février 2019, Mme [U] [N] épouse [H], salariée de la SA [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie suivante : 'Douleur épaule droite. Tendinopathie des tendons chronique.'

Le certificat médical initial établi le 08 février 2019 par le Docteur [K] [E] mentionnait : ' Douleur épaule droite. Tendinopathie chronique.'

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a instruit le dossier au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Considérant que les conditions posées audit tableau étaient remplies, le 05 août 2019, la CPAM de Vaucluse a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

La SA [4] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA), puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, par requête du 05 février 2020.

Par décision du 1er avril 2020, la CRA a rejeté, par décision expresse, la contestation de la SA [4].

Par jugement contradictoire du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a:

- déclaré opposable à la Société [4] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 08 février 2019 par Madame [U] [N] épouse [H], ainsi que les conséquences financières y afférentes ;

- condamné la Société [4] aux dépens de l'instance.

Par acte du 11 avril 2024, la SA [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification ne figure pas sur l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SA [4] demande à la cour de:

- DÉCLARER recevable l'appel formé par la Société [4] ;

Y FAISANT DROIT

A TITRE PRINCIPAL

- DECLARER que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie en l'espèce,

- DECLARER que la prise en charge de la maladie professionnelle était donc irrégulière.

Par conséquent,

- JUGER la décision de la CPAM du VAUCLUSE du 5 août 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [U] [H] inopposable à la Société [4] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- ORDONNER une expertise sur pièces du dossier médical de Madame [H] et nommer tel Expert qu'il plaira a la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :

I. Se faire communiquer fous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notammentmédicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du confrôle médical ayant déterminé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [H] et nofamment celles ayant permis au médecin-conseil d'élablir que les condifions médicales règlementaires du fableau 57 A étaient réun