5e chambre Pole social, 22 mai 2025 — 24/01252
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBW
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 mars 2024
RG :23/00827
[V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
- CPAM
- Me GILLES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Mars 2024, N°23/00827
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [V] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François GILLES, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2021, Mme [I] [S] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard suivant notification en date du 14 février 2022.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] [W] le jour de l'accident mentionnait : ' tendinite épaule Latéralité : droite'.
Aprés avis du médecin conseil, la CPAM du Gard a informé Mme [I] [S], par courrier en date du 07 septembre 2022, que la date de consolidation de ses lésions en rapport avec l'accident du travail était fixée au 02 octobre 2022.
Le 21 janvier 2023, la CPAM du Gard a été destinataire d'un certificat médical de rechute faisant état de 'douleurs épaule droite' établi le 23 janvier 2023 par le Docteur [J] [N].
Par courrier du 21 mars 2023, la CPAM du Gard a notifié à Mme [I] [S] une décision de refus de prise en charge de la rechute, au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive de ses lésions.
Par courrier réceptionné le 27 avril 2023, Mme [I] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie en contestation de cette décision, laquelle, par une décision du 27 septembre 2023, a rejeté le recours.
Le 13 octobre 2023, Mme [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté Madame [I] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont Madame [I] [S] a été victime le 25 octobre 2021 et la demande de rechute présentée par cette dernière le 21 janvier 2023 ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Madame [I] [S] aux entiers dépens.
Le 15 avril 2024, Mme [I] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 avril 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [I] [S] demande à la cour de :
- Voir la Cour réformer le jugement du Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 21 Mars 2024 ;
- Voir la Cour dire et juger que les pièces médicales produites démontrent l'existence d'un lien direct et exclusif entre l'aggravation de la lésion initiale et que celle-ci est en lien avec l'accident du travail ;
- Voir la Cour dire qu'il existe une causalité directe, entre l'accident de travail dont a été victime Madame [I] [S] le 25 Octobre 2021 et sa demande de rechute présentée le 21 Janvier 2023 ;
SUBSIDIAIREMENT : Pour le cas où la Cour s'estimerait insuffisamment infondée ;
- Voir désigner tel expert médical pour procéder à une expertise médicale de Madame [S], de prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales pour déterminer le lien direct entre la lésion mentionnée sur le certificat de rechute du 21/01/2023 et l'accident du travail du 25/