1ère chambre, 22 mai 2025 — 24/00920
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEA4
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 30 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01539
La Sci DES RIVES DU RHONE,
société civile immobilière au capital de 1.000 ', inscrite au RCS de NIMES sous le n° 850 109 299 dont le siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
Monsieur [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 24 avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEA4,
Vu les débats à l'audience d'incident du 24 avril 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte du 28 mars 2023, la société civile immobilière Des Rives du Rhône a assigné M. [G] [N] aux fins de voir sa responsabilité engagée pour inexécution des obligations mises à sa charge dans le compromis de vente conclu entre les parties le 8 janvier 2019, non-respect de son obligation de garantie et de délivrance, et pour les vices et défauts de construction affectant le bien immobilier vendu.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la Sci Des Rives du Rhône de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sci Des Rives du Rhône aux entiers dépens.
La Sci Des Rives du Rhône a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2024.
Selon conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2024, la Sci Des Rives du Rhône a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier objet du compromis de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la Sci Des Rives du Rhône demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter « l'exception » de prescription,
- rejeter l'exception d'incompétence
- rejeter « l'exception » d'irrecevabilité soulevée au titre de l'article 146 du code de procédure civile,
- de nommer, à ses frais avancés, tel homme de l'art qu'il plaira avec pour mission notamment de dire si les travaux réalisés par M. [N] sont conformes aux règles de l'art, s'il existe des malfaçons et les décrire,
- réserver les dépens.
Elle soutient que :
- l'immeuble présente des problèmes structurels et qu'elle entend solliciter la garantie du vendeur à ce titre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle concerne des travaux réalisés récemment, avant la vente,
- une demande d'expertise relève de la compétence du conseiller de la mise en état, dès lors qu'elle n'a pas été soumise au premier juge,
- les éléments produits établissent l'existence des désordres allégués, ouvrant ainsi droit à une expertise.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état :
- de déclarer prescrite l'action engagée par la Sci Des Rives du Rhône,
A titre subsidiaire
- de juger prescrite l'action engagée par la Sci Des Rives du Rhône concernant :
- la suppression de la porte d'entrée et édification de murs à la place en agglos et isolation BA 13 des deux côtés ;
- la suppression de la porte de la cuisine donnant sur l'extérieur et édification en partie d'Al de murs pour laisser la possibilité d'implanter une fenêtre (côté extérieur de mur agglos et enduits ; côté intérieur : isolation type BA 13) ;
- démolition des balustres de la terrasse du rez-de-chaussée ;
- démolition de l'escalier qui mène du jardin à la terrasse ;
- démolition de la cuisine se trouvant dans la partie maison (enlèvement de tout le bâti, de l'électroménager, du plan de travail, de sorte que la pièce soit vide') ;
- démolition de la cuisine d'été se trouvant sur la terrasse du rez-de-chaussée ;
- création d'une ouverture pour passage entre l'appartement et la maison à l'étage,
- les reprises des anomalies de l'installation électrique visées au compromis à savoir :
- matériel électrique présentant des risques de contact direct ;
- matériel électrique vétuste et inadapté à l'usage ;
- conducteurs non protégés mécaniquement ;
- défaut d'isolation phonique ;
- écoulement commun pour les deux maisons générant des servitudes d'aqueduc ;
- murs cassé ;
- salle de bain de l'étage en matériaux non hydrofuge ;
- effondrement du chauffe-eau ayant entraîné une inondation dont l'immeuble ;
- problème de la séparation du g