1ère chambre, 22 mai 2025 — 24/00703

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00703 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JDN6

MPF

TJ DE NIMES

30 janvier 2024

RG : 23/00437

[X]

C/

[M]

Copie exécutoire délivrée

le 22 mai 2025

à :

Me Lola Julie

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 22 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Nîmes en date du 30 janvier 2024, N°23/00437

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogé au 22 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [S] [X]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (13)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et associés, postulante, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Jean Boudot, plaidant, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉ :

M. [E] [M]

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (30)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assigné à étude le 23 avril 2024

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [E] [M] coupable d'avoir harcelé Mme [S] [X] d'avril 2019 au 24 décembre 2019 par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.

Par acte du 25 novembre 2023, Mme [S] [X] a assigné M. [E] [M] aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 30 janvier 2024, l'a déboutée de ses demandes au motif qu'elle «'ne rapportait pas la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle'» du défendeur.

Elle a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025 et clôturée avec effet différé au 10 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES':

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 25 mai 2024, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

et, statuant à nouveau,

- de condamner l'intimé à lui payer les sommes de

- 9 243,48 euros en réparation du préjudice financier subi à la suite de son changement d'affectation

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation alors que celui-ci a été reconnu coupable par la juridiction pénale ds faits de harcèlement à l'origine de son préjudice. Elle fait observer que les faits se sont déroulés alors qu'elle était affectée au 17 ème régiment de parachutistes et percevait une prime mensuelle de saut'; que le médecin militaire ayant prescrit à la suite de la révélation des faits son affectation dans une autre unité, la perte de sa prime mensuelle est un préjudice directement causé par l'infraction dont elle a été victime.

L'intimé, auquel la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice remis le 23 avril 2024 à étude, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Soldat de première classe affectée au 17ème régiment parachutiste lors d'une opération extérieure en Côte d'Ivoire, Mme [S] [X] a subi les brimades et les insultes de quatre caporaux de son unité dont M. [E] [M] qui la rabaissait systématiquement et lui subtilisait les clefs de sa chambre pour lui imposer des recherches vaines durant des heures.

Après avoir jugé les agissements du prévenu brutaux et humiliants, le tribunal correctionnel de Paris a par jugement du 15 mars 2022 déclaré M. [E] [M] coupable de faits de harcèlement commis sur la personne d'[S] [X].

Sur l'action civile, il a alloué à la victime la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

L'appelante soutient à ju