2ème chambre section A, 22 mai 2025 — 24/00698

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDND

C.G

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

19 décembre 2023 RG :22/00843

[Z]

C/

[I]

Copie exécutoire délivrée

le

à : SCP Tournier

Me Fernandez

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 22 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 19 Décembre 2023, N°22/00843

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [C] [Z]

née le 08 Janvier 1974 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

M. [P] [I]

né le 18 Octobre 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline FERNANDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Exposé du litige

Mme [C] [Z] et Monsieur [P] [I] sont propriétaires de deux biens contigus, [Adresse 7] à [Localité 6], avec cette particularité qu'il existe un fenestron situé au deuxième étage du pignon nord de l'immeuble de Monsieur [I] qui surplombe la terrasse de Mme [Z] .

Par acte d'huissier signifié le 1er juin 2022, Madame [C] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Carpentras afin que Monsieur [P] [I] soit condamné d'une part à supprimer l' ouverture litigieuse, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et d'autre part à lui verser la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Par jugement en date du 19 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Carpentras a :

- Débouté Monsieur [I] de ses demandes tendant à voir rejeter l'action de Madame [Z] et à se voir reconnaître l'existence d'une servitude de vue par destination du père de famille ou par prescription trentenaire,

- Débouté Madame [Z] de sa demande de suppression de la fenêtre,

- Ordonné le remplacement par Monsieur [I] de la fenêtre actuelle par un fenestron à châssis abattant ne pouvant s'ouvrir que sur la partie haute, avec un verre opaque,

- assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 ' par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- Condamné Monsieur [I] à régler à Madame [Z] la somme de 500 ' au titre du préjudice de jouissance subi,

- Condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 23 février 2024, Madame [Z] a interjeté appel .

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2024, Madame [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes tendant à voir rejeter l'action de Madame [Z] et à se voir reconnaitre l'existence d'une servitude de vue par destination du père de famille ou par prescription trentenaire,

condamné Monsieur [I] aux entiers dépens,

dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Et statuant à nouveau,

*A titre principal,

Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [I] à supprimer l'ouverture litigieuse;

*A titre subsidiaire,

Condamner M. [I] à remplacer la fenêtre litigieuse par un châssis fixe sur lequel devra être monté un matériau opaque sous peine d'astreinte de 100' par jour de retard ;

*En tout état de cause,

Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.000 ' au titre du préjudice de jouissance subi ;

Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante estime que tant que le fenestron de M.[I] surplombant sa terrasse ne sera pas équipé d'un chassi