1ère chambre, 22 mai 2025 — 24/00539
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00539 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JC45
AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
04 juillet 2023
RG :23/00113
S.A. YOUNITED
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Thomas Autric
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 04 juillet 2023, N°23/00113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa YOUNITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier - Jerome Privat - Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Olivier Hascoet de la Selarl Hkh Avocats, plaidant, avocat au barreau d'Essonne
INTIMÉ :
M. [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à domicile le 10 avril 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 21 octobre 2019, la Sa Younited a consenti à M. [F] [W] un crédit personnel d'un montant de 42 500 euros remboursable en 84 échéances de 585,57 euros au taux fixe annuel de 5,73 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021, elle l'a mis en demeure de lui régler la somme de 1 412,12 euros au titre des échéances impayées de janvier 2021 et mars 2021 sous peine de résiliation de la couverture assurance emprunteur puis a par courrier avec accusé de réception du 26 juillet 2021, prononcé la déchéance du terme du contrat et sollicité le règlement de la totalité des sommes dues.
Par acte du 24 janvier 2023, la Sa Younited a assigné M. [F] [W] aux fins d'obtenir à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme totale de 39 554,60 euros avec intérêts au taux contractuel devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 4 juillet 2023
- a déclaré son action forclose,
- a déclaré en conséquence ses demandes irrecevables,
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La Sa Younited a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mai 2024, la Sa Younited demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de condamner M. [F] [W] à lui payer en principal la somme de 39 554,60 euros au titre du prêt n° 7145707 avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l'an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [W],
- de le condamner à lui payer la somme de 39 554,60 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient que le premier impayé non régularisé date au plus tôt du mois de février et au plus tard, du mois mars 2021 et que l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 a valablement interrompu le délai de forclusion biennale, et à titre subsidiaire, que les manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation de remboursement emportent application de la clause résolutoire, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [W],