1ère chambre, 22 mai 2025 — 24/00431
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00431 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JCRQ
AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
23 novembre 2023
RG : 23/00560
[D]
[D]
C/
SARLILIOS CONFORT
SA COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Marie-Camille Chevenier
Me Frédéric Mansat Jaffre
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 23 novembre 2023, N°23/00560
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [M] [D]
né le 01 janvier 1976 au Maroc
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Camille Chevenier, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Joseph Czub, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Mme [F] [D]
née le 06 mai 1978 au Maroc
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par par Me Marie-Camille Chevenier, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Joseph Czub, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉES :
La Sarl ILIOS CONFORT 2
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par son liquidateur judiciaire la Sarl Epilogue représentée par Me [K] [V] domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 1]
assignée le 22.03.2024 à personne
sans avocat constitué
La Sa COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Olivier Hascoet de la Selarl HKH Avocats, plaidant, avocat au barreau d'Essonne
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 5 août 2021 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [F] [J] épouse [D] a commandé à la société Ilios Confort 2 un système photovoltaïque pour un montant total de 23 999,99 euros TTC.
Afin de financer cette opération, Mme [J] et son époux M. [M] [D] ont souscrit le 19 août 2021 auprès de la société Cofidis un contrat de crédit d'un montant de 2 400 euros, amortissable en 180 mensualités au TAEG de 3,96 %.
Le 3 février 2022, un expert mandaté par eux a donné son avis sur la qualité de l'installation et les conditions techniques et administratives de sa réalisation.
Par acte du 24 février 2023, M. et Mme [D] ont assigné les sociétés Ilios Confort 2 et Cofidis aux fins d'obtenir l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023 les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, condamnés aux entiers dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2024.
La société Ilios Confort 2 a été placée en liquidation judiciaire et Me [K] [V] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 février 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour
- de juger leur appel recevable et bien fondé,
- de débouter les sociétés Ilios Confort 2 et Cofidis de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de prononcer l'annulation ou, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat principal et du contrat de crédit affecté,
- de juger que leur demande est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés,
- de juger que la société Cofidis a commis une faute la privant de son droit à restitution