1ère chambre, 22 mai 2025 — 23/03525
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03525 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I76R
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 16 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/04612
M. [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
La Sci LES CEDRES
RCS de [Localité 6] n° 404 099 780
prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain Rollet, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
Le 22 mai 2025
Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Par acte du 2 janvier 1999 la Sci Les Cèdres a convenu de vendre à M. [N] [V] et Mme [Y] [T] une maison à usage d'habitation à Bouillargues au prix de 450 000 francs dont 50 000 payables comptant et le solde en 180 échéances de 4 000 francs chacune.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2005 elle les a assignés en résolution de cet acte alors qualifié de promesse synallagmatique de vente et expulsion devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance, devant lequel elle a sollicité la résiliation de l'acte désormais qualifié de bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à une arriéré locatif et àune indemnité d'occupation.
Par jugement du 5 février 2008 ce tribunal l'a déboutée de ses demandes.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2019 elle a alors assigné M. [N] [V] en résiliation du contrat désormais qualifié de location-accession devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 12 septembre 2023 rectifié le 16 octobre 2023faisant droit à sa demande,
- a dit que M. [N] [V] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- a fixé à 851,21 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis mars 2014 et condamné M. [N] [V] à payer la somme de 76 608,90 euros à la Sci Les Cèdres à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 30 septembre 2021 outre taxes d'enlèvement des ordures ménagères dues depuis 2010 avec intérêts au taux légal,
- a débouté M. [N] [V] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [N] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2023. Il a conclu au fond le 9 février 2024 et l'intimée le 7 mai 2024.
Par conclusions régulièrement signifiées le 14 avril 2025 l'appelant demande :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 février 2025,
- de lui donner acte de son désistement d'appel,
- de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel,.
Par conclusions régulièrement signifiées le 17 avril 2025 la Sci Les Cèdres demande
- de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture,
- de constater le désistement de M. [V] de son appel,
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte ce désistement,
- de dire et juger ce désistement comme étant parfait et suffisant,
- de constater en conséquence l'extinction de l'instance n° 23/03525,
- d'ordonner le desaisissement de la cour, chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais et dépens.
SUR CE
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement de l'appelant, accepté par l'intimée est ici parfait, emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont les dépens seront partagés en application de l'accord des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Ordonne en tant que de besoin la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 février 2025,
Constate le désistement de M. [N] [V] de l'instance enregistrée sous le n° 25/03525 de son action,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état