1ère chambre, 22 mai 2025 — 23/03175

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03175 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I63V

AG

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4]

12 septembre 2023

RG:20/05018

SAS STS

C/

[O]

Copie exécutoire délivrée

le 22 mai 2025

à :

Me Pierre-Henry Blanc

Me Emmanuelle Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 22 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 12 septembre 2023, N°20/05018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMÉE à titre incident :

La Sas STS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Henry Blanc de la Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

APPELANTE à titre incident :

Mme [T] [O]

née le 10 août 1946 à [Localité 4] (3000)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Marie Crozier, plaidante, avocate au barreau de Lyon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] [O] s'est engagée à vendre les tantièmes indivis d'un ensemble immobilier à la société STS le 5 juillet 2017, au prix de 1 382 500 euros.

Une nouvelle promesse unilatérale de vente a été signée le 18 janvier 2018, expirant le 31 décembre 2018.

Le 15 mai 2019, la société STS a indiqué ne pas donner suite au projet et Mme [O] a sollicité le versement de l'indemnité d'immobilisation prévue.

Par acte du 4 novembre 2020, Mme [O] a assigné la société STS devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de l'indemnité d'immobilisation et en réparation de divers préjudices.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- condamné la société STS à verser à Mme [O] la somme de 65 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, outre intérêts légaux à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté Mme [O] de ses demandes relatives à la réparation de ses préjudices,

- condamné la société STS à supporter les dépens,

- condamné la société STS à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 19 octobre 2023, la société STS a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, l'affaire a été clôturée le 29 avril 2024 et fixée à l'audience du 13 mai 2025.

Par conclusions notifiées le 17 avril 2025, l'appelante demande à la cour :

- d'ordonner le désistement d'instance de la procédure,

- rejeter toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, l'intimée demande à la cour :

- de constater le désistement d'instance de la société STS et l'acceptation de celui-ci par elle, et de constater le désistement de ses demandes incidentes ;

- de constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction ;

- de condamner la société STS à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de l'appelante ne comporte aucune réserve et a été accepté par Mme [O], appelante à titre incident, qui se désiste également.

Il convient par conséquent de prendre acte du désistement de la société STS de son appel enregistré sous le RG 23/03175, de le déclarer parfait, et de constater l'extinction de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 399, auxquelles renvoie l'article 405, la société STS supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.

Mme [O] ayant été contrainte d'engager des frais pour être représentée et se dé