5e chambre Pole social, 22 mai 2025 — 23/01144
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01144 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYTE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
16 décembre 2021
RG :20/00231
CPAM ARDECHE
C/
S.A.S.U. [5]
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
- CPAM
- Me PUTANIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 16 Décembre 2021, N°20/00231
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [F] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 février 2016, Mme [G] [J], salariée de la SASU [5], a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 mars 2020, la CPAM de l'Ardèche a notifié à la SASU [5] sa décision d'attribuer à Mme [G] [J] un taux d'IPP de 20 %, la date de consolidation ayant été fixée au 20 décembre 2019.
Par courrier du 13 mai 2020, la SASU [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation du montant du taux d'IPP ainsi fixé.
Par courrier recommandé du 05 novembre 2020, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Lors de sa séance du 15 décembre 2020, la CMRA a rejeté son recours et confirmé le taux d'IPP de 20 % attribué à Mme [G] [J].
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [C] [I].
L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2021 et conclut à l'évaluation du taux d'IPP à 20 %.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- déclaré inopposable à la SASU [5] le taux d'incapacité de 20 % attribué à Madame [G] [J] suite à sa maladie professionnelle du 15 janvier 2016 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au paiement des dépens de la présente instance,
- rappelé que les frais d'expertise médicale seront pris en charge, conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 21 janvier 2021, la CPAM de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2021.
L'affaire a été radiée le 12 janvier 2023 pour défaut de diligence des parties, puis le 04 avril 2023, elle a été réinscrite et enregistrée sous le n° RG 23/01144. Initialement fixée au 11 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l'appui de ses prétentions, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :
- Recevoir la CPAM de l'Ardèche en son intervention,
- Infirmer le jugement du 16 décembre 2021611 ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur le taux d'IPP attribué à Madame [J] faute pour la CMRA de lui avoir communiqué son rapport d'analyse ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
- Dire et juger que le taux d'incapacité permanente de 20% attribué à Madame [J] [G] est opposable à la société [5].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l'appui de ses prétentions, la SASU [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- CONFIRMER, en toutes