2ème chambre section A, 22 mai 2025 — 23/00012
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVJE
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
07 novembre 2022 RG :21/00613
S.A.S. AGENCE ESCANDE
C/
S.C.I. C102
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX
SCP Fortunet et Associés
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 07 Novembre 2022, N°21/00613
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. AGENCE ESCANDE immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 813 343 951, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. C102 société immatriculée au RCS d'AVIGNON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
En septembre 2019, la SCI C102 par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur [F] [J], s'est rapprochée de l'Agence Escande Architectures afin de faire construire un bâtiment commercial à [Localité 5] (Vaucluse).
Par jugement rendu le 07 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon a :
-Debouté l'Agence Escande de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamné l'Agence Escande à payer à la SCI C102 une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné l'Agence Escande aux entiers dépens de l'instance ;
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration effectuée le 26 décembre 2022, la société d'architectures Escande a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1ER septembre 2023, l'agence Escande Architectures demande à la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de
-Condamner la SCI C102 à payer à L'agence Escande la somme de 18.342 euros correspondant au montant des honoraires dus en exécution de la prestation de service
-Débouter la SCI C102 de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident
-Condamner la SCI C102 à payer à la SAS Agence Escande la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instanceet d'appel.
L'appelante prétend avoir réalisé non seulement les missions figurant dans le devis signé par les parties mais aussi des prestations supplémentaires.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2023, la SCI C102 demande à la cour de :
-Débouter l'Agence Escande de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Avignon le 7 novembre 2022 sauf à porter à 3.000 euros le quantum de l'indemnité allouée au titre au titre de l'article 700 du Codede procédure Civile ;
- Infirmant la décision rendue de ce chef, condamner l'Agence Escande à payer à la société C102 une somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En cause d'appel :
- Condamner l'Agence Escande à payer à la société C102 une somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner l'Agence Escande aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'intimée soutient que seul le devis accepté constitue la loi des parties. Elle prétend en outre que la société Escande ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli des diligences autres que celles objet de