Première Présidence, 22 mai 2025 — 25/01053

other Cour de cassation — Première Présidence

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 25/01053 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYA

Numéro de minute

13 /2025

ORDONNANCE DU 22 mai 2025

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 15 mai 2025, inscrite sous le numéro RG 25/297

APPELANT :

Monsieur [R] [C]

né le 28 Novembre 1981 à [Localité 7]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] - [Localité 2]

assisté de Me Anissa DOUMI, avocat au barreau de PARIS

INTIME S :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], ayant pour siège [Adresse 1]

non représenté

PREFECTURE DES [Localité 8] ayant son siège [Adresse 4]

non représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 20 mai 2025;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 2 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

En présence de Madame Virginie KAPLAN, substitut Général près de la cour d'appel de Nancy

Vu la situation de Monsieur [R] [C], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille vingt cinq, Monsieur JeanSCHREIBER, son conseil et Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt deux Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures ;

Et ce jour, vingt deux Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise en date du 15 mai 2025, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d'Épinal conformément à l'article R.3211-19 du code de la santé publique,

Vu l'appel interjeté le 15 mai 2025 par Monsieur [R] [C] contre cette ordonnance, reçu

à la cour d'appel le 16 mai 2025,

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 20 mai 2025,

Vu l'absence de la Préfète des [Localité 8], ainsi que de la Directrice du centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 3], dûment convoquées,

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 2 décembre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a :

- dit qu'il ressort de l'information des charges suffisantes contre Monsieur [R] [C] d'avoir entre le 7 juin et le 21 juin 2019 commis un meurtre et porté atteinte à l'intégrité du cadavre,

- déclaré Monsieur [C] pénalement irresponsable de ces faits au sens de l'article 122-1 du code pénal,

- ordonné à titre de mesure de sûreté l'hospitalisation complète de Monsieur [C] sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

En dernier lieu, la mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par ordonnances du juge du tribunal judiciaire d'Épinal du 23 mai 2024, puis du 21 novembre 2024.

Par requête en date du 5 mai 2025, la préfete des Vosges a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Épinal sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l'hospitalisation de Monsieur [C] après six mois.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Épinal a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] au centre hospitalier Ravenel à Mirecourt.

Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2025.

Par avis écrit en date du 20 mai 2025, dont les termes ont été rappelés à l'audience, le ministère public a conclu au maintien de la mesure compte tenu de la pathologie schizophrénique de Monsieur [C], de sa dangerosité criminologique relevée par les experts dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier pénal, ainsi que de la gravité des faits qui lui sont imputés.

MOTIFS

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public [...]'.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit : 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi [...] par le représentant de l'Etat dans le département [...] ait statué sur cette mesure : [...]

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l