2ème Chambre, 22 mai 2025 — 24/01787

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /[Immatriculation 4] MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01787 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMX

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 23/01414, en date du 21 mai 2024,

APPELANTE :

la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] EST EUROPE,

société anonyme ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 775 618 622 RCS STRASBOURG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [F] [G] [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (Portugal), domicilié [Adresse 3]

Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [X] [V], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 16 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 18 mars 2021, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du [Localité 5] Est Europe (ci-après la SA CEPGEE) a consenti à M. [F] [B] [Y] un prêt d'un montant de 30 000 euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 3,20% l'an.

Par courrier recommandé du 2 janvier 2023 avec avis de réception signé le 11 janvier 2023, la SA CEPGEE a mis M. [F] [B] [Y] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 1 660,20 euros, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé du 26 janvier 2023 avec avis de réception signé le 6 février 2023, la SA CEPGEE a notifié à M. [F] [B] [Y] la déchéance du terme du contrat de prêt et l'a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 31 558,46 euros.

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Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023, la SA CEPGEE a fait assigner M. [F] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 31 550, 71 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,20 % l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 26 janvier 2023.

Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement.

M. [F] [B] [Y], régulièrement cité à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.

Par jugement en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :

- déclaré recevables les demandes formées par la SA CEPGEE,

- débouté la SA CEPGEE de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SA CEPGEE aux dépens.

Le juge a retenu que l'action avait été engagée avant l'expiration du délai biennal de forclusion courant à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 4 janvier 2022.

Il a jugé que la SA CEPGEE ne rapportait pas la preuve de l'obligation de M. [F] [B] [Y] résultant de l'acceptation du contrat de prêt signé électroniquement ' le 12/12/2018 ' (sic), en ce que le créancier ne se prévalait pas d'une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d'une présomption de fiabilité du procédé de signature utilisé, de sorte qu'il incombait à la SA CEPGEE de prouver l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel elle se rattache, de même que l'établissement et la conservation du contrat dans des conditions de nature à garantir son intégrité. Le juge a retenu que les captures d'écran produites par la SA CEPGEE repre