2ème Chambre, 22 mai 2025 — 24/01577
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FM5X
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00589, en date du 10 mai 2024,
APPELANTE :
Madame [E] [J]
née le 02 Septembre 1999 à [Localité 10] (54), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3744 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS :
Monsieur [C] [G]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 6] (54), domicilié chez Madame [U] [X] [Adresse 5]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7658 du 02/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
La société BATIGERE HABITAT,
venant aux droits de la société BATIGERE GRAND EST, société anonyme d'Habitation à Loyer Modéré, dont le siège social se situe [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 645 520 164, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 janvier 2021, la société Batigère a consenti à Mme [E] [J] et M. [C] [G] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (54), pour un loyer mensuel initial de 511,12 euros outre des provisions mensuelles sur charges de 182,75 euros.
Par courrier réceptionné le 29 octobre 2021 par la société Batigère Grand-Est, venant aux droits de la société Batigère, Mme [J] a informé la bailleresse avoir quitté le logement le 3 octobre 2021.
La société Batigère Grand-Est a, par actes du 28 janvier 2022, fait délivrer à Mme [J] et M. [G] un commandement d'avoir à payer la somme de 1 841,17 euros, dont 1 714,16 euros au titre des loyers et charges impayés d'octobre 2021 à janvier 2022.
Par actes des 7 et 9 mai 2022, la société Batigère Grand-Est a fait assigner Mme [J] et M. [G] à l'audience du 20 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins d'expulsion et de paiement.
Par jugement du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
- déclaré le juge des contentieux de la protection matériellement incompétent pour statuer sur un indu de la Caisse d'allocations familiales,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire pour statuer sur cette demande,
- déclaré la SA Batigère Habitat recevable en sa demande de résiliation du bail,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 janvier 2021 entre la SA Batigère Grand-Est, aux droits de laquelle vient la SA Batigère Habitat, d'une part, et Mme [J] et M. [G], d'autre part, portant sur le logement sis [Adresse 7] à [Localité 9] sont réunies à la date du 29 mars 2022, et qu'en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date,
- constaté que Mme [J] a quitté les lieux le 29 octobre 2021 et que sa demande d'expulsion est devenue sans objet,
- ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux et de restituer les clés
dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Batigère Habitat pourra,