2e chambre civile, 22 mai 2025 — 24/05789

Irrecevabilité Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 22 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05789 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QONK

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG23/6463

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 33]

[Localité 6]

absent à l'audience

INTIMEES :

[Adresse 26]

[Adresse 3]

[Localité 16]

non comparant

[Localité 21] [20]

CHEZ [38]

[Adresse 1]

[Localité 17]

non comparant

[22]

Chez [Localité 36] contentieux

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparant

[28]

CHEZ [39] [Adresse 31]

[Localité 8]

non comparant

[34] [Localité 37] MEDITERRANEE

[Adresse 27]

[Adresse 32]

[Localité 9]

non comparant

CA CONSUMER FINANCE

[19]

[Adresse 23]

[Localité 13]

non comparant

S.A. [28]

Chez [29] [Adresse 10]

[Localité 7]

non comparant

S.A. [30]

[Adresse 14]

[Localité 12]

non comparant

S.A. [35]

Chez [25]

[Adresse 23]

[Localité 13]

non comparant

S.A.S. [18]

[Adresse 5]

Service contentieux

[Localité 11]

non comparant

[24]

NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 4]

[Localité 15]

non comparant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 15 mai 2025 a été prorogé au 22 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt en date du 4 juillet 2024, la présente cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de surendettement, à l'égard de M. [Z] [E].

Par lettre simple du 5 novembre 2024 reçue au greffe de la Cour le 6 novembre suivant, M. [Z] [E] a interjeté appel à l'encontre de cet arrêt.

M. [Z] [E] a été convoqué à l'audience du 11 mars 2025 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de cet appel.

A cette audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Z] [E] comme portant sur une décision insusceptible d'appel.

M. [Z] [E] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel formé par M. [Z] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la présente cour doit être déclaré irrecevable s'agissant d'une décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort à l'égard duquel le pourvoi en cassation est la seule voie de recours ouverte à son encontre en application de l'article 605 du code de procédure civile, auquel ne dérogent pas les dispositions du code de la consommation relative au contentieux du surendettement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit l'appel de M. [Z] [E] formé à l'encontre de l'arrêt de la présente cour en date du 4 juillet 2024 irrecevable,

Condamne M. [Z] [E] aux éventuels dépens de la présente instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE