2e chambre civile, 22 mai 2025 — 24/03674
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03674 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6U
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JUILLET 2024
TJ HORS [21], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]
N° RG 24/30409
APPELANTE :
Madame [K] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame [B] [M] Veuve [Z], décédée le [Date décès 3] 2022
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 19] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MOULIN
INTIMES :
Maître [O] [G] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [B] [M] veuve [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Ingrid OLIVES de la SCP BERNARD, OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
Par acte authentique du 30 novembre 1998, M. [D] [Z] et Mme [B] [M], son épouse ont fait donation à Mme [K] [Z] et M. [T] [Z], leurs deux enfants, de la nue-propriété de l'hôtel de Guidais, hôtel particulier classé aux monuments historiques, situé [Adresse 7] à [Localité 23], s'en réservant l'usufruit.
M. [D] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2010.
Par acte authentique du 16 juin 2012, Mme [M] veuve [Z] a effectué une donation-partage au profit de ses enfants, à savoir notamment :
- à M. [T] [Z], la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers, situés [Adresse 16] à [Adresse 22], valorisés pour la somme de 79 000 euros,
- à Mme [K] [Z], la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers, situés [Adresse 9] à [Localité 23], valorisés pour la somme de 70 000 euros.
Par jugement du 23 avril 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béziers a placé Mme [M] veuve [Z] sous tutelle pour une durée de 120 mois et désigné Mme [V] [W] en qualité de tutrice.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par la tutrice de Mme [M] veuve [Z], a, notamment, :
- déclaré Mme [K] [Z] occupante sans droit ni titre de l'hôtel de [Localité 20] et ordonné son expulsion,
- condamné Mme [K] [Z] à payer à Mme [V] [W], en qualité de tutrice, la somme mensuelle de 8 300 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du prononcé du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [K] [Z] à payer la somme de 10 838,88 euros au titre du remboursement des charges liées à la jouissance de l'immeuble.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. L'instance d'appel est actuellement pendante.
Mme [M] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Saisi par actes de commissaire de justice des 5 et 6 octobre 2022, délivrés par Mme [Z], le premier président de cette cour a, par ordonnance de référé du 14 décembre 2022 :
- constaté l'interruption de l'instance suite au décès de Mme [M] veuve [Z] et de la cessation des fonctions de sa représentante légale,
- dit que Mme [Z] ne peut en son nom personnel et en même temps en sa qualité de cohéritière de Mme [M] veuve [Z] reprendre l'instance relative à une action transmissible dans une procédure où celle-ci était opposée à la défunte et à M. [Z], les cohéritiers étant opposés dans la présente instance et ayant des intérêts divergents, seul un mandataire ad hoc ou à défaut un mandataire successoral étant habile à représenter dans ce cas la succession dans les conditions prévues à l'article 873 du code civil,
- dit que l'instance ne pourra être reprise régulièrement qu'à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'assurer la représentation de la succession de Mme [M] veuve [Z] dans le cadre de la présente in