2e chambre civile, 22 mai 2025 — 24/03674

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 22 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03674 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6U

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 09 JUILLET 2024

TJ HORS [21], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]

N° RG 24/30409

APPELANTE :

Madame [K] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame [B] [M] Veuve [Z], décédée le [Date décès 3] 2022

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 19] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MOULIN

INTIMES :

Maître [O] [G] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [B] [M] veuve [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représenté par Me Ingrid OLIVES de la SCP BERNARD, OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Par acte authentique du 30 novembre 1998, M. [D] [Z] et Mme [B] [M], son épouse ont fait donation à Mme [K] [Z] et M. [T] [Z], leurs deux enfants, de la nue-propriété de l'hôtel de Guidais, hôtel particulier classé aux monuments historiques, situé [Adresse 7] à [Localité 23], s'en réservant l'usufruit.

M. [D] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2010.

Par acte authentique du 16 juin 2012, Mme [M] veuve [Z] a effectué une donation-partage au profit de ses enfants, à savoir notamment :

- à M. [T] [Z], la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers, situés [Adresse 16] à [Adresse 22], valorisés pour la somme de 79 000 euros,

- à Mme [K] [Z], la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers, situés [Adresse 9] à [Localité 23], valorisés pour la somme de 70 000 euros.

Par jugement du 23 avril 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béziers a placé Mme [M] veuve [Z] sous tutelle pour une durée de 120 mois et désigné Mme [V] [W] en qualité de tutrice.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par la tutrice de Mme [M] veuve [Z], a, notamment, :

- déclaré Mme [K] [Z] occupante sans droit ni titre de l'hôtel de [Localité 20] et ordonné son expulsion,

- condamné Mme [K] [Z] à payer à Mme [V] [W], en qualité de tutrice, la somme mensuelle de 8 300 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du prononcé du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné Mme [K] [Z] à payer la somme de 10 838,88 euros au titre du remboursement des charges liées à la jouissance de l'immeuble.

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. L'instance d'appel est actuellement pendante.

Mme [M] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Saisi par actes de commissaire de justice des 5 et 6 octobre 2022, délivrés par Mme [Z], le premier président de cette cour a, par ordonnance de référé du 14 décembre 2022 :

- constaté l'interruption de l'instance suite au décès de Mme [M] veuve [Z] et de la cessation des fonctions de sa représentante légale,

- dit que Mme [Z] ne peut en son nom personnel et en même temps en sa qualité de cohéritière de Mme [M] veuve [Z] reprendre l'instance relative à une action transmissible dans une procédure où celle-ci était opposée à la défunte et à M. [Z], les cohéritiers étant opposés dans la présente instance et ayant des intérêts divergents, seul un mandataire ad hoc ou à défaut un mandataire successoral étant habile à représenter dans ce cas la succession dans les conditions prévues à l'article 873 du code civil,

- dit que l'instance ne pourra être reprise régulièrement qu'à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'assurer la représentation de la succession de Mme [M] veuve [Z] dans le cadre de la présente in