2e chambre civile, 22 mai 2025 — 24/03634

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 22 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03634 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3U

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUIN 2024

Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 24/00116

APPELANTS :

Madame [O] [F]

née le 19 Mars 1967 à [Localité 16] BRESIL

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VAISSIERE, avocat plaidant

Monsieur [N] [F]

né le 11 Décembre 1965 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VAISSIERE, avocat plaidant

INTIMEE :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11], sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET FUTTERER, SAS au capital de 68 000 ', immatriculée au RCS sous le n° 423 300 847, dont le siège social est sis [Adresse 5], exerçant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me GALLAND, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré intialement prévu le 7 mai 2025 a été prorogé au 22 mai 2025; les parties en ayant été préalablement avisés ;

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [F] et son épouse [O] [F] sont propriétaires du lot n°33 au sein de La Residence en copropriété dénommée " [Adresse 11]" sise [Adresse 8], laquelle est soumise à un règlement de copropriété établi le 3 juin 1994.

Ils ont procédé à divers travaux sur les parties extérieures de leur lot, notamment la pose de brise-vues en rez-de-chaussée côté face à la rue, de poteaux en bois sur le toit terrasse ainsi que la pose d'une camera de vidéosurveillance.

Estimant que ces installations affectent l'aspect extérieur de l'immeuble et ont été realisées sans autorisation et donc en violation du règlement de copropriété, le [Adresse 17] [Adresse 11] a mis en demeure les époux [F] par courrier du 8 mars 2022, de procéder à la remise en état de leur lot, leur rappelant, par ailleurs, l'interdiction de filmer les parties communes ou les parties privatives des autres copropriétaires.

Par assemblée génerale du 7 avril 2023 saisie par les époux [F] aux fins de les autoriser notamment à régulariser1'installation des brise-vues en bois, l'ensemble de leurs demandes ont été rejetées et le syndic a été autorisé à engager une procédure judiciaire à leur encontre pour non-respect du règlement de copropriété concernant l'installation des brise-vues et des poteaux précités , ainsi que concernant la présence de la camera de video surveillance orientée vers les parties communes.

Cette assemblée génerale n'ayant fait l'objet d'aucun recours, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a fait assigner les époux [F] devant le président du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé aux fins de les voir condamner in solidum à remettre en état sous astreinte les parties extérieures de leur lot modifiées sans autorisation, soit à :

- procéder à la suppression des brise-vues,

- procéder à la suppression des poteaux en bois sur le toit terrasse,

- retirer la camera de surveillance installée dans l'angle d'une fenêtre au rez-de-chaussée et orientée vers les parties communes et en direction des villas n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a :

* condanmé [N] [F] et [O] [F] à procéder à :

- la suppression des brise-vues installés en rez-de-chaussée de leur lot privatif,

- la suppression des poteaux en bois présents sur leur toit terrasse,

- la dépose de la caméra de surveillance fixée sur le mur de leur lot,

et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe un délai d'un mois suivant la signification de la présente o