3e chambre sociale, 22 mai 2025 — 24/01377

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 22 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFIL

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

N° RG21/00635

APPELANTE :

Madame [R] [L] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Madame [O] [M] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré. Le délibéré initialement prévu le 04 mars 2025 a été prorogé au 22 mai 2025

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 janvier 2024 ;

Vu l'appel interjeté par déclaration électronique par Mme [L] le 12 mars 2024 ;

Vu l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle :

l'avocat de l'appelante soutient ses conclusions de désistement,,

la [6] régulièrement représentée accepte le désistement intervenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, l'intimée n'a pas formalisé appel ni formé de demande incidente et a accepté le désistement sur l'audience.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par Mme [L].

L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance intervenu ;

Dit que les dépens d'instance sont à la charge de l'appelante

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE